Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

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Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la directive du Conseil de l’Union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;

Vu le code du travail, notamment l’article L. 233-5-1 ;

Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979 modifié ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-183 du 24 février 1981 ;

Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers ;

Vu le décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1998 ;

Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du travail – art. R233-2 (V)

Modifie

Code du travail – art. R233-4 (V)

Modifie

Code du travail – art. R233-6 (V)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code du travail – art. R233-13-1 (Ab)

Crée

Code du travail – art. R233-13-10 (Ab)

Crée

Code du travail – art. R233-13-11 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-12 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-13 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-14 (M)

Crée

Code du travail – art. R233-13-15 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-16 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-17 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-18 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-19 (Ab)

Crée

Code du travail – art. R233-13-2 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-3 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-4 (M)

Crée

Code du travail – art. R233-13-5 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-6 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-7 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-8 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-13-9 (V)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code du travail – art. R233-14 (V)

Modifie

Code du travail – art. R233-16 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-32 (M)

Crée

Code du travail – art. R233-32-2 (M)

Crée

Code du travail – art. R233-33 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-34 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-35 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-35-1 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-35-2 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-36 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-37 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-38 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-39 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-40 (V)

Crée

Code du travail – art. R233-41 (V)

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Article 4

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, le décret du 23 août 1947 susvisé est abrogé. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ce décret demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002.

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Article 5

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, les articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret du 8 janvier 1965 susvisé sont abrogés. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ces articles demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002.

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Article 6

Les dispositions des articles 1er et 2, à l’exception de celles prévues à l’article R. 233-13-3 du code du travail, ainsi que celles des articles 4 et 5 du présent décret sont applicables à compter du 5 décembre 1998.

Les dispositions de l’article R. 233-13-3 du code du travail figurant à l’article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’article 26 (b) du décret du 23 août 1947 susvisé et de l’article 44 du décret du 8 janvier 1965 susvisé demeurent en vigueur.

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Article 7

Les équipements de travail auxquels s’appliquent les prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions au plus tard le 5 décembre 2002.

Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail.

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Article 8

Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l’arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l’arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret.

A cette fin, les chefs d’établissement doivent prendre toutes mesures visant à s’assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.

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Article 9

La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Jean Glavany


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