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Chapitre IV : Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité (Articles 36 à 37)
Article 36
Article 37
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu la directive 93/44/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant diverses directives européennes, notamment la directive 89/686/CEE ;
Vu la directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu le code du travail, notamment l’article L. 233-5 et le chapitre III du titre III du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu le décret n° 79-709 du 7 août 1979 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux établissements agricoles utilisant des appareils de levage ;
Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu le décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles et forestières mentionnées à l’article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 modifié relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 février 1995 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 3 mars 1995 ;
Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-14 (M)
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (Ab)
Modifie
Code du travail – art. R233-49 (V)
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-53 (V)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-54 (V)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-55 (V)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-56 (V)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-57 (V)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-59 (V)
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-61 (V)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-62 (V)
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-64 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-65 (V)
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-64 (V)
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-65 (V)
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-73 (V)
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-74 (V)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-82 (M)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-83-1 (V)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-83-2 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-83-3 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-83-4 (Ab)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-83-2 (V)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-83-4 (Ab)
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (Ab)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-85 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-86 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-87 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-88 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-1 (M)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-2 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-3 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-4 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-90 (V)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-84 (V)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-86 (V)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-88 (V)
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-88 (V)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du travail – art. R233-88-1 (V)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-89 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-1 (M)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-2 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-3 (V)
Modifie
Code du travail – art. R233-89-4 (V)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-89 (V)
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-89-1 (M)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-89-3 (V)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-90 (V)
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Article 32
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-153 (V)
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. R233-157 (V)
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Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (Ab)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (Ab)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-84 (V)
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Article 35
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du travail – art. Annexe à l’article R233-151 (Ab)
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité (Articles 36 à 37)
Article 36
Pendant la période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 1996, les appareils de levage neufs ou considérés comme neufs conçus et construits pour l’élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, visés au 1° de l’article R. 233-83 du code du travail, à l’exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable visés par l’article 7 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l’article 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;
b) Soit répondre à l’obligation définie au I de l’article L. 233-5-1 du code du travail.
Les appareils de levage neufs respectent les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié susvisé, et notamment son article 26 a, ou les dispositions du titre II du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 susvisé, et notamment son article 43, sont considérés comme répondant à l’obligation mentionnée au b ci-dessus.
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Article 37
I. – Pendant la période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l’article R. 233-83-2, à l’exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l’article R. 233-88 ou par l’article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l’objet d’un visa d’examen technique ou d’une attestation d’examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l’application de l’article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992 ;
c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l’obligation définie au I de l’article L. 233-5-1 du code du travail.
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Article 38
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l’industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland