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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-I ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 122-6-2 et L. 132-34 ;
Vu le décret du 28 août 1909 pris pour l’exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
Vu l’avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie du 3 novembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R335-2 (V)
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – Section 5 : Nantissement du droit d’exploitatio… (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-10 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-11 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-12 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-13 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-14 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-15 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-16 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-17 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-8 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R132-9 (V)
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. R411-17 (M)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 – art. 10 (Ab)
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Article 5
Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d’exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d’exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d’inscription délivré dans les territoires d’outre-mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l’Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la » collectivité territoriale de Mayotte » est remplacée par la référence à » Mayotte « , et la référence à la » collectivité territoriale » est remplacée par la référence à la » collectivité départementale « .
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Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de la culture,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,
FRANCK BOROTRA.
Le ministre délégué à l’outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.