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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1427 du 5 novembre 2015 – art. 2
Les arrêtés portant ouverture des concours d’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir une procédure d’inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d’authentification prévues par le présent décret.
L’inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procédures d’inscription par voie électronique doivent permettre d’enregistrer l’identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d’inscription.
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Article 2
Modifié par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 3
La procédure d’inscription par voie électronique sur le site internet de l’autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
2° Une phase unique d’inscription et de validation.
L’arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d’inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d’ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.
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Article 3
Modifié par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 4
A l’issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d’inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l’article 2, l’arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l’autorité organisatrice :
1° La communication au candidat par voie postale du numéro d’enregistrement informatique qui lui est attribué à l’issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou
2° La délivrance sous un format sécurisé d’une attestation de préinscription ou d’inscription comprenant les données saisies, la date, l’heure et le numéro d’enregistrement informatique, que l’autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 6
Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d’enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l’objet d’un enregistrement indiquant la date et l’heure à laquelle elle est intervenue.
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Article 4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 6
Création Décret n°2009-84
du 21 janvier 2009 – art. 2
Pour procéder à l’inscription prévue au 2° de l’article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l’adresse du service chargé de l’organisation du concours.
Un écran informatif indique au candidat le numéro d’enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d’enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.
Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l’heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
L’arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d’application du présent article.
En cas d’impossibilité de s’inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s’inscrire par écrit dans les conditions fixées par l’arrêté ci-dessus mentionné.
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Article 5
Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu’à la date de clôture des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
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Article 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1427 du 5 novembre 2015 – art. 3
Les données fournies lors de l’inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l’information.
Afin de faciliter l’instruction des dossiers des candidats, l’arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d’information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l’autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
Dans le cas d’une inscription par voie électronique, l’arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.
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Article 7
Modifié par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 5
Lorsque l’arrêté portant ouverture du concours prévoit l’inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l’article 2, il doit également permettre l’inscription par écrit.
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Article 7-1
Création DÉCRET n°2015-1427 du 5 novembre 2015 – art. 4
Les dispositions des articles 2 et
3 de l’ordonnance du 8 décembre 2005
modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s’appliquent pas à la procédure d’inscription par voie électronique prévue par le présent décret.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-360
du 19 mars 2014 – art. 6
Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures d’inscription par le dépôt d’un dossier écrit comprenant une phase préalable d’enregistrement des choix provisoires d’inscription des candidats par voie télématique.
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Article 9
Le ministre de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT