Décret n°95-221 du 27 février 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère chargé de la recherche

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Décret n°95-221 du 27 février 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère chargé de la recherche

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’applications pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 1993,

Article 1

Modifié par Décret n°2004-876 du 26 août 2004 – art. 1 () JORF 28 août 2004

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant au ministère chargé de la recherche une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

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Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche.

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Article 5

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

ANNEXE

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE

Fonctions ouvrant droit au versement

d’une nouvelle bonification indiciaire

Administration centrale

1° Agent spécialisé dans le fonctionnement, la maintenance et l’entretien du matériel audiovisuel destiné aux manifestations publiques ;

2° Secrétaire de D.R.R.T. assurant des responsabilités de gestion dans des conditions d’autonomie impliquant des contraintes de service particulières ;

3° Agent exerçant des responsabilités de gestion administrative, financière et comptable comportant des sujétions particulièrement lourdes ;

4° Agent responsable d’un secrétariat de direction.

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EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de l’industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT


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