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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 26 avril 1994 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 – art. 1 () JORF 13 novembre 2005
Le Conseil d’Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications du Conseil d’Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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Article 2
Modifié par Décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 – art. 1 () JORF 13 novembre 2005
Les cours administratives d’appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l’activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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Article 3
Modifié par Décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 – art. 1 () JORF 13 novembre 2005
Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l’activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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Article 3-1
Création Décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 – art. 1 () JORF 13 novembre 2005
Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l’unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :
a) Les institutions et les services de l’Etat ;
b) Les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ;
c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;
d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
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Article 4
Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.
Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme d’abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de ces documents.
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Article 5
Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs inscrits au budget du ministère de la justice.
Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations énumérées aux articles 1er, 2 et 3.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d’Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés du budget de la justice (Conseil d’Etat, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs).
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Article 6
Le décret n° 75-1057 du 5 novembre 1975 relatif à la délivrance de certains documents par le Conseil d’Etat est abrogé.
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Article 7
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY