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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre de l’économie,
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 5-III et 48-III ;
Vu la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d’un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 94-707 du 18 août 1994 approuvant les statuts de la société nationale d’économie mixte Grand Stade ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juin 1994 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 30 juin 1994 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
Le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sont autorisés à prendre chacun une participation de 1 500 000 F dans le capital de la société nationale d’économie mixte Grand Stade.
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Article 2
La présente autorisation est accordée au vu des statuts de la société nationale d’économie mixte Grand Stade, approuvés par le décret du 18 août 1994 susvisé. Elle cessera de produire effet si elle n’est pas renouvelée à la demande des collectivités intéressées, en cas de modification des statuts approuvés affectant de façon substantielle l’organisation ou le fonctionnement de la société et, notamment, en cas de modification portant sur sa forme, son objet, sa durée ou sur les droits des actionnaires ou la composition et les attributions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
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Article 3
Les collectivités mentionnées ci-dessus sont autorisées à souscrire ultérieurement aux augmentations de capital de la société nationale d’économie mixte Grand Stade, dans la mesure où le montant cumulé des participations des collectivités territoriales ou de leurs groupements n’atteint pas 33 p. 100.
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Article 4
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Edouard Balladur.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Charles Pasqua.
Le ministre de l’économie,
Edmond Alphandéry.
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités territoriales,
Daniel Hoeffel.