Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

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Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

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Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 4 à 21-1)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 12-1

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 18-1

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 21-1

 

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Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat. (Articles 22 à 27)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 27

 

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Chapitre III : Dispositions spécifiques. (Articles 28 à 36)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes. (Articles 37 à 52)

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 53 à 61)

Article 53

 

Article 53-1

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente aux agents civils non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l’article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 2

Le présent décret s’applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu’aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux.

Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

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Article 2

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 3

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

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Article 3

Lorsqu’une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l’administration, l’autorité compétente peut désigner soit des membres de l’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration.

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Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 4 à 21-1)

Article 4

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 4

La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2018, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l’application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

Sauf disposition contraire, toute modification d’une disposition mentionnée à l’alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

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Article 5

Modifié par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 2

Pour l’application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l’article 4 :

1° Les mots :  » chef de l’administration parisienne concernée  » sont substitués aux mots :  » autorité territoriale  » ;

2° Les mots :  » fonctionnaires des administrations parisiennes  » sont substitués aux mots :  » fonctionnaires territoriaux  » ;

3° Le mot :  » corps  » est substitué aux mots :  » cadre d’emplois  » ;

4° Le mot :  » grade  » est substitué aux mots :  » groupe hiérarchique  » ;

5° Les mots :  » corps de catégorie  » sont substitués au mot :  » catégorie  » ;

6° Les mots :  » Conseil supérieur des administrations parisiennes  » sont substitués aux mots :  » Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les

articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984

susvisée  » ;

7° Les mots :  » représentants de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de l’administration parisienne concernée  » sont substitués aux mots :  » représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public « .

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Article 6

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 5

I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l’article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l’article 31, la première phrase du dernier alinéa de l’article 36, la dernière phrase de l’article 39, l’article 41, les premier et deuxième alinéas de l’article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l’article 99, le premier alinéa de l’article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l’article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l’article 136 ; ;

2° Les dispositions de l’article 136 en tant qu’elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

II.-Les dispositions des articles

8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984

susvisée s’appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l’article 45 du présent décret.

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Article 7

Pour l’application de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par l’alinéa suivant :

 » Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers.  »

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Article 8

Pour l’application de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence aux articles 90 bis et 97 de cette loi est supprimée.

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Article 9

Pour l’application de l’article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit :

 » Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l’administration parisienne concernée.  »

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Article 10

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 6

Pour l’application de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par l’alinéa suivant :

“Les comités techniques sont présidés par le chef de l’administration parisienne concernée ou son représentant qui ne peut être qu’un élu pour les comités techniques des services placés sous l’autorité hiérarchique du maire de Paris.”

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 27

Pour l’application de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont ajoutés, à la fin de la première phrase du 2°, les mots :  » aux magistrats et aux militaires « .

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Article 12

Modifié par Décret n°96-892 du 7 octobre 1996 – art. 3 ()

Pour l’application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

 » Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s’adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l’emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l’examen est organisé.  »

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Article 12-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 7

Création Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 5

Par dérogation au deuxième alinéa de l’

article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984

susvisée, l’échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l’

article 49

de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d’appartenance des collectivités concernées.

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Article 13

Pour l’application de l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

 » Le chef de l’administration parisienne concernée a la charge d’assurer la publicité des tableaux annuels d’avancement.  »

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Article 14

Modifié par Décret n°2003-96 du 5 février 2003 – art. 4 ()

Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :

 » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

 » Premier groupe :

 » – l’avertissement ;

 » – le blâme.

 » Deuxième groupe :

 » – la radiation du tableau d’avancement ;

 » – l’abaissement d’échelon ;

 » – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

 » – le déplacement d’office.

 » Troisième groupe :

 » – la rétrogradation ;

 » – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

 » Quatrième groupe :

 » – la mise à la retraite d’office ;

 » – la révocation.

 » Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période.

 » La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

 » L’exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.  »

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Article 15

Pour l’application du premier alinéa de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mots :  » conseil de discipline départemental ou interdépartemental  » sont remplacés par les mots :

 » Conseil supérieur des administrations parisiennes « .

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Article 16

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 8

I. – Pour l’application de l’article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l’article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l’article 53 du présent décret.

II. – Pour l’application de l’article 99 de la même loi :

1° La référence à l’article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

Le congé spécial octroyé au titre de l’article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l’administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 27

Pour l’application du premier et du dernier alinéa de l’article 128, de l’article 129 et des articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les délibérations des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 28 sont substituées aux décrets en Conseil d’Etat, sauf pour les corps mentionnés au deuxième alinéa de l’article 34 du présent décret.

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Article 17

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 9

Il est dérogé aux

treizième et quatorzième alinéas de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée

dans les conditions suivantes :

1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l’administration lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline ;

2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l’organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.

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Article 18

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 10

Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° Les articles 2 à 5, les articles 8 à 25-1 et le premier alinéa de l’article 27 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

2° Les huitième à onzième alinéas de l’article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 3, les

articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989

susvisé ;

3° L’article 2, en tant qu’il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l’

article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé

.

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Article 18-1

Création Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 11

Les articles

2

et

28

ainsi que les premier et troisième alinéas de l’article

32

du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux agents contractuels des administrations parisiennes.

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Article 19

Modifié par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 7

Par dérogation à l’

article 21-3 du décret du 30 mai 1985 susvisé

, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par la décision de création du comité technique.

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Article 20

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 12

Pour l’application du

décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013

relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l’article 17 est ainsi rédigé :

“III. – Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l’examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

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Article 21

Modifié par Décret n°2003-96 du 5 février 2003 – art. 8 ()

Pour l’application de l’article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :

 » 3° Le déplacement d’office ;

 » 4° L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l’exclusion des prestations familiales.  »

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Article 21-1

Création Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 13

Pour l’application du

décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité

:

1° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :

“La commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.

“Le chef de l’administration parisienne désigne les représentants de l’administration dont celui chargé de la présidence de la commission.

“Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;

2° Par dérogation à l’article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;

3° A l’exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l’article 24 n’est pas applicable ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

“En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation de l’administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l’administration et celui des représentants du personnel soient égaux.”

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Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat. (Articles 22 à 27)

Article 22

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 14

Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l’

article 14

et des

articles 20 et 67

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l’application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 31 mars 2018.

Sauf disposition contraire, toute modification d’une disposition réglementaire mentionnée à l’alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

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Article 23

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 15

Pour l’application du

troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée

, une délibération de l’organe délibérant de l’administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés au quatrième alinéa de l’article 34 du présent décret.

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Article 24

Modifié par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 10

Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

1° L’

article 2

et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

2° Le

décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé

, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l’article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l’application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l’administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;

3° Le

décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007

relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;

4° Le dernier alinéa de l’

article 28

et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du

décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

.

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Article 25

Pour l’application aux personnels des administrations parisiennes des dispositions mentionnées aux articles 22 et 24 :

1° Les mots :  » administration parisienne concernée  » et :  » chef de l’administration parisienne concernée  » sont substitués respectivement aux mots :  » ministère  » et  » ministre  » ;

2° Les mots :  » Bulletin officiel de l’administration parisienne  » sont substitués aux mots :  » Journal officiel de la République française  » ;

3° Les mots :  » Conseil supérieur des administrations parisiennes  » sont substitués aux mots :  » Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat  » ;

4° Les mots :  » décision du chef de l’administration parisienne concernée  » sont substitués aux mots :  » arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé « .

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Article 26

Pour l’application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé :

1° A l’article 8, les mots :  » au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée  » sont remplacés par les mots :  » au titre de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 14, les mots :  » au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée  » sont remplacés par les mots :  » au titre de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  » et les mots :  » énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984  » sont remplacés par les mots :  » énumérées par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée « .

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1229
du 5 novembre 2012 – art. 27

Pour l’application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé :

1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots :  » en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat  » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 10, les mots :  » au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée  » et les mots :

 » énumérés par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée  » sont respectivement remplacés par les mots :  » au titre de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  » et par les mots :  » énumérés par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée « .

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Article 27

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 – art. 16

Sont applicables au personnel des administrations parisiennes les dispositions du

décret n° 2011-595 du 26 mai 2011

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.

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Chapitre III : Dispositions spécifiques. (Articles 28 à 36)

Article 28

L’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l’emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu’un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu’un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique h


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