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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 8)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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Chapitre II : Nomination du notaire salarié. (Articles 9 à 11)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre III : Entrée en fonction. (Article 13)
Article 13
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Chapitre IV : Litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. (Articles 14 à 16)
Article 14
Article 15
Article 16
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Chapitre V : Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail. (Articles 17 à 23)
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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Chapitre VI : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 24 à 25)
Article 24
Article 24-1
Article 25
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Chapitre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 25-1 à 25-3)
Article 25-1
Article 25-2
Article 25-3
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaires, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 8)
Article 1
Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu’aux dispositions du présent décret.
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Article 2
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d’actes, même s’il s’agit d’actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l’office, ou d’actes dont l’office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l’office ou, si cet office a pour titulaire une société, l’un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
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Article 3
Modifié par Décret n°2006-1299 du 24 octobre 2006 – art. 3 () JORF 25 octobre 2006
Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l’office notarial.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
Le notaire salarié ne peut user de la faculté d’habilitation des clercs prévue à l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Toutefois, lorsque le titulaire de l’office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l’authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.
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Article 5
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le notaire salarié investi d’un mandat à la chambre des notaires ou au conseil régional des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l’office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l’office dans lequel le notaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu’ils sont investis d’un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.
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Article 6
Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.
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Article 7
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d’une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel le salarié est nommé.
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Article 8
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
Lorsque le nombre de notaires titulaires ou associés en exercice au sein de l’office devient inférieur au quart du nombre de notaires salariés, le titulaire de l’office a un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l’office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l’office a un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
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Chapitre II : Nomination du notaire salarié. (Articles 9 à 11)
Article 9
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L’arrêté précise l’office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. Le notaire salarié ainsi nommé dans un office peut être nommé ultérieurement dans un autre office de la même société soit par l’arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l’arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office. L’article 18 du présent décret n’est pas applicable à cette procédure.
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Article 10
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l’office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d’une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
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Article 11
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2009-452
du 22 avril 2009 – art. 5
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
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Chapitre III : Entrée en fonction. (Article 13)
Article 13
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l’article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui devient titulaire de l’office notarial dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l’exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d’un office qui était, jusqu’à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.
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Chapitre IV : Litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail. (Articles 14 à 16)
Article 14
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’identité des parties, l’objet du litige et les prétentions du requérant.
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Article 15
Le président de la chambre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l’acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n’a pas pris l’initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d’un conseil.
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Article 16
Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n’ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d’accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L’original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
Si aucun accord n’est intervenu, ou en cas d’accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu’il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud’hommes ne peut être saisi, à peine d’irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d’une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
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Chapitre V : Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail. (Articles 17 à 23)
Article 17
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 6
L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.
Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d’un mois, faire opposition, par décision motivée, à l’effet de cette déclaration.
Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. S’il reprend des fonctions dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l’article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
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Article 18
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l’intéressé ou par la personne titulaire de l’office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le salarié était nommé.
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Article 19
Modifié par Décret n°2011-1173
du 23 septembre 2011 – art. 22
Tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d’office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d’eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Article 20
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8
Le titulaire de l’office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu’au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort desquelles se situe l’office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d’appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil.
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Article 21
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d’entre elles, ainsi qu’au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
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Article 22
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 9
Lorsque le titulaire de l’office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l’office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l’article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n’est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l’exercice des fonctions d’officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l’office en informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président de la chambre, le président de la commission instituée à l’article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 23
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 4
La limite d’âge prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés.
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Chapitre VI : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 24 à 25)
Article 24
Modifié par Décret n°2020-1568 du 11 décembre 2020 – art. 2
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la condition mentionnée au 2° de l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé n’est pas requise pour être nommé notaire salarié.
La commission instituée dans ces départements par l’article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 10, les demandes de nomination de notaires salariés sont adressées au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée.
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Article 24-1
Création Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 9
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu’elles sont relatives à des notaires salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu’elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Article 25
La limite d’âge prévue à l’article 52 de la loi du 25 ventôse an XI précitée s’applique aux notaires salariés.
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Chapitre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 25-1 à 25-3)
Article 25-1
Création Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 14
Les attributions dévolues par le présent décret à la Chambre des notaires ou à son président sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l’établissement d’utilité publique existant dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France ou par son président.
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Article 25-2
Création Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 14
Pour l’application du chapitre IV intitulé “ Litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail ” :
1° A l’article 15, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
2° La convocation mentionnée à l’article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l’intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d’appel ou, en cas d’impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
3° L’accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l’article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L’original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d’appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L’original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence des parties ;
4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l’article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Article 25-3
Création Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 14
Pour l’application du chapitre V intitulé “ Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ” :
1° Le dernier alinéa de l’article 17 est remplacé par l’alinéa suivant :
“ Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. S’il reprend des fonctions en dehors de ce ressort, il doit prêter le serment prévu à l’article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ” ;
2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l’article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France ;
3° L’article 20 est modifié comme suit :
a) Les mots : “ et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a son siège ” sont remplacés par les mots : “ au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dans le ressort duquel l’office a son siège et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la commission ” ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
c) Par dérogation au dernier alinéa, l’audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d’appel invite l’intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l’audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d’appel ou, en cas d’impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
4° A l’article 21, les mots : “ et au procureur général ” sont remplacés par les mots : “ au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel ” ;
5° A l’article 22, les mots : “ et le procureur général ” sont remplacés par les mots : “ le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel ”.
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Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.