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Titre Ier : Des sociétés d’exercice libéral de notaires. (Articles 1 à 63)
Article 1
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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 21)
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Section 1 : Dispositions générales – Nomination. (Articles 2 à 17)
Article 2
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Sous-section 1 : Constitution de la société d’exercice libéral (Articles 3 à 10)
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Sous-section 2 : Fusion de sociétés d’exercice libéral titulaires d’un office notarial (Articles 11 à 14)
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Paragraphe 1 : Fusion par constitution d’une nouvelle société. (Articles 11 à 12)
Article 11
Article 12
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Paragraphe 2 : Fusion par absorption. (Articles 13 à 14)
Article 13
Article 14
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Sous-section 3 : Société d’exercice libéral constituée par voie de scission. (Articles 15 à 16)
Article 15
Article 16
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Sous-section 4 : Transformation d’une société titulaire d’un office en société d’exercice libéral. (Article 17)
Article 17
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Section 2 : Capital social – Actions et parts sociales. (Articles 18 à 19)
Article 18
Article 19
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Section 3 : Publicité – Entrée en fonctions. (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 22 à 51)
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Section 1 : Cessions et transmissions d’actions et de parts sociales (Articles 22 à 33)
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Paragraphe 1 : Cessions d’actions et de parts sociales entre vifs en vue de l’exercice de la profession de notaire au sein de la société. (Articles 22 à 29)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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Paragraphe 2 : Cessions d’actions et de parts sociales n’ayant pas pour but l’exercice de la profession de notaire au sein de la société (Articles 30 à 31)
Article 30
Article 31
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Paragraphe 3 : Publicité. (Articles 32 à 33)
Article 32
Article 33
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Section 2 : Nomination de nouveaux notaires associés exerçant au sein de la société – Augmentation du capital social – Prorogation de la société. (Articles 34 à 36)
Article 34
Article 35
Article 36
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Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés (Articles 37 à 50)
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Paragraphe 1 : Exercice de la profession – Interdictions et incompatibilités diverses. (Articles 37 à 41 bis)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 41 bis
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Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels (Article 41 ter)
Article 41 ter
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Paragraphe 2 : Comptabilité notariale – Caisse de garantie. (Articles 42 à 43)
Article 42
Article 43
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Paragraphe 3 : Discipline – Suppléance – Honorariat. (Articles 45 à 50)
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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Section 4 : Dispositions diverses. (Article 51)
Article 51
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Chapitre III : Nullité – Dissolution – Liquidation de la société. (Articles 52 à 63)
Article 52
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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 53 à 56)
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
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Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 57 à 63)
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Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 57 à 58)
Article 57
Article 58
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Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 59 à 60)
Article 59
Article 60
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Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Articles 61 à 62)
Article 61
Article 62
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Paragraphe 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès. (Article 63)
Article 63
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Section 3 : Nomination à un office créé d’un associé qui exerçait au sein d’une société dissoute.
(abrogé)
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
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Section 4 : Nomination à un office créé d’un associé exerçant au sein de la société qui se retire pour cause de mésentente.
(abrogé)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
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Titre II : Des sociétés en participation de notaires. (Articles 74 à 79)
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
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Titre III : Des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires. (Articles 79-1 à 79-16)
Article 79-1
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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 79-3 à 79-4)
Article 79-2
Article 79-3
Article 79-4
Article 79-5
Article 79-6
Article 79-7
Article 79-8
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Chapitre II : Fonctionnement et du contrôle de la société (Articles 79-9 à 79-12)
Article 79-9
Article 79-10
Article 79-11
Article 79-12
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Chapitre III : Dissolution-liquidation de la société (Articles 79-14 à 79-16)
Article 79-13
Article 79-14
Article 79-15
Article 79-16
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Titre IV : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 80 à 84-1)
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 83-1
Article 83-2
Article 84
Article 84-1
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Titre V : Dispositions relatives à l’outre-mer (Article 84-2)
Article 84-2
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;
Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l’organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu l’avis du Conseil supérieur du notariat en date du 14 janvier 1992 ;
Vu les lettres des 13 novembre 1991 et 18 novembre 1991 par lesquelles ont été consultés l’assemblée de liaison des notaires de France, le Syndicat national des notaires de France, le mouvement Jeune notariat et le Syndicat des notaires de France ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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Titre Ier : Des sociétés d’exercice libéral de notaires. (Articles 1 à 63)
Article 1
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de la profession de notaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret n°
2017-794
du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n°
90-1258
du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice constituées pour exercer notamment la profession de notaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l’exception des dispositions de l’article 6, du deuxième alinéa de l’article 20, des articles 51 et 61 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83-2.
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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 21)
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Section 1 : Dispositions générales – Nomination. (Articles 2 à 17)
Article 2
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
La société d’exercice libéral est titulaire d’un ou plusieurs offices notariaux. Son siège est celui de l’office ou de l’un des offices.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d’une partie du capital d’une société, autre qu’une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Sous-section 1 : Constitution de la société d’exercice libéral (Articles 3 à 10)
Article 3
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
I.-Lorsqu’aucun de ses associés n’est titulaire d’un office, la société d’exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l’un au moins des associés est titulaire d’un office, la société d’exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L’office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L’office dont l’associé est titulaire et dans lequel la société n’est pas nommée est pourvu d’un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d’exercice libéral à associé unique nommée titulaire d’un office existant ou d’un office créé
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 4
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 7
La demande de nomination d’une société régie par les dispositions de l’article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l’office.
La demande de nomination d’un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
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Article 4-1
Créé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
Lorsqu’une société régie par les dispositions de l’article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé.
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Article 5
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 7
La nomination d’une société d’exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L’acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l’office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant la profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l’arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l’arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.
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Article 6
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article 5.
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Article 7
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
La demande mentionnée à l’article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d’une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu’un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu’ils détiennent.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 8
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
I. – Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société la profession de notaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
II. – Les associés n’exerçant pas la profession de notaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d’agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
Il n’est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d’offices de notaire résultant de la constitution d’une société d’exercice libéral ou de la nomination d’un nouvel associé exerçant en son sein.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :
a) La création d’un office supplémentaire dans les conditions prévues à l’article 3 ;
b) La suppression de l’office dont la société est titulaire lorsqu’aucun associé ne bénéficie d’une nomination dans un office créé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Les indemnités qui peuvent être dues à l’occasion de la création d’un office supplémentaire sont évaluées à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d’origine exerçant ses fonctions au sein de la société. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l’expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.
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Article 10
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Sous-section 2 : Fusion de sociétés d’exercice libéral titulaires d’un office notarial (Articles 11 à 14)
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Paragraphe 1 : Fusion par constitution d’une nouvelle société. (Articles 11 à 12)
Article 11
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
Des sociétés d’exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d’autres sociétés titulaires d’un office, une nouvelle société d’exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d’une des catégories suivantes :
a) Un office dont l’une d’elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d’un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 12
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 7
La nomination de la nouvelle société d’exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d’exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l’office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l’article 4, du dernier alinéa de l’article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1.
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Paragraphe 2 : Fusion par absorption. (Articles 13 à 14)
Article 13
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
Une société d’exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d’un office notarial. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d’une des catégories suivantes :
a) Un office dont l’une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d’un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 14
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 7
La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de notaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l’office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l’article 4, du dernier alinéa de l’article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1.
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Sous-section 3 : Société d’exercice libéral constituée par voie de scission. (Articles 15 à 16)
Article 15
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d’exercice libéral. L’une d’elles peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d’exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 16
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 7
La nomination des nouvelles sociétés d’exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression de l’office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l’article 4, du dernier alinéa de l’article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1.
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Sous-section 4 : Transformation d’une société titulaire d’un office en société d’exercice libéral. (Article 17)
Article 17
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 5
Tout projet de constitution d’une société d’exercice libéral par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
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Section 2 : Capital social – Actions et parts sociales. (Articles 18 à 19)
Article 18
Peuvent faire l’objet d’apports à une société d’exercice libéral :
a) L’exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d’une société civile professionnelle ou un représentant légal d’une société d’exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d’une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L’exercice, par un ou plusieurs ayants droit d’un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office du notaire démissionnaire, de la société d’exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l’exercice de la profession de notaire ;
e) Les immeubles devant servir à l’établissement du siège de l’office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire.
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Article 19
Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l’article 18 sont réputées libérées par l’engagement pris dans l’acte de société par les apporteurs intéressés d’exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l’office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l’article 6.
Les actions ou parts sociales d’une société d’exercice libéral titulaire d’un office notarial ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.
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Section 3 : Publicité – Entrée en fonctions. (Articles 20 à 21)
Article 20
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
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Article 21
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu’après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment. L’associé, précédemment titulaire d’un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n’a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de notaire au sein de la société, n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 28.
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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 22 à 51)
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Section 1 : Cessions et transmissions d’actions et de parts sociales (Articles 22 à 33)
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Paragraphe 1 : Cessions d’actions et de parts sociales entre vifs en vue de l’exercice de la profession de notaire au sein de la société. (Articles 22 à 29)
Article 22
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3