Décret n°93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus

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Décret n°93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus

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Annexes (Articles Annexe, préambule à Annexe, 52)

Annexe, préambule

 

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Titre Ier : Objet – Siège – Durée (Articles Annexe, 1 à Annexe, 4)

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Formation. (Article Annexe, 1)

Annexe, 1

 

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Objet. (Article Annexe, 2)

Annexe, 2

 

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Siège. (Article Annexe, 3)

Annexe, 3

 

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Durée. (Article Annexe, 4)

Annexe, 4

 

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Titre II : Capital social – Actions (Articles Annexe, 5 à Annexe, 15)

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Capital social. (Article Annexe, 5)

Annexe, 5

 

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Augmentation du capital. (Article Annexe, 6)

Annexe, 6

 

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Réduction du capital. (Article Annexe, 7)

Annexe, 7

 

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Libération des actions. (Articles Annexe, 8 à Annexe, 10)

Annexe, 8

 

Annexe, 9

 

Annexe, 10

 

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Forme des actions. (Article Annexe, 11)

Annexe, 11

 

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Droits et obligations attachés aux actions. (Articles Annexe, 12 à Annexe, 13)

Annexe, 12

 

Annexe, 13

 

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Cession des actions. (Article Annexe, 14)

Annexe, 14

 

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Agrément des cessions d’actions. (Article Annexe, 15)

Annexe, 15

 

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Titre III : Administration (Articles Annexe, 16 à Annexe, 27)

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Composition du conseil d’administration. (Article Annexe, 16)

Annexe, 16

 

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Censeurs. (Articles Annexe, 16 bis à Annexe, 17)

Annexe, 16 bis

 

Annexe, 17

 

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Durée du mandat des administrateurs. (Article Annexe, 18)

Annexe, 18

 

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Actions des administrateurs. (Article Annexe, 19)

Annexe, 19

 

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Rôle et fonctionnement du conseil d’administration. (Articles Annexe, 20 à Annexe, 23)

Annexe, 20

 

Annexe, 21

 

Annexe, 22

 

Annexe, 23

 

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Rôle du président du conseil d’administration. (Article Annexe, 24)

Annexe, 24

 

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Responsabilité des administrateurs. (Articles Annexe, 25 à Annexe, 26)

Annexe, 25

 

Annexe, 26

 

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Signatures. (Article Annexe, 27)

Annexe, 27

 

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Titre IV : Commissaires aux comptes – Commissaire du Gouvernement – Membre du corps du contrôle général économique et financier (Articles Annexe, 28 à Annexe, 29 bis)

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Nomination, durée de mandat, rémunération des commissaires aux comptes. (Article Annexe, 28)

Annexe, 28

 

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Commissaire du Gouvernement. (Article Annexe, 29)

Annexe, 29

 

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Membre du corps du contrôle général économique et financier. (Article Annexe, 29 bis)

Annexe, 29 bis

 

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Titre V : Assemblées générales (Articles Annexe, 30 à Annexe, 44)

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Dispositions communes aux assemblées générales. (Article Annexe, 30)

Annexe, 30

 

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Convocation aux assemblées générales. (Article Annexe, 31)

Annexe, 31

 

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Ordre du jour des assemblées générales. (Article Annexe, 32)

Annexe, 32

 

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Présidence des assemblées générales. (Article Annexe, 33)

Annexe, 33

 

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Feuille de présence. (Article Annexe, 34)

Annexe, 34

 

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Délibération des assemblées générales. (Article Annexe, 35)

Annexe, 35

 

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Assemblées générales ordinaires. (Article Annexe, 36)

Annexe, 36

 

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Réunions des assemblées générales ordinaires. (Article Annexe, 37)

Annexe, 37

 

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Quorum et majorité dans les assemblées générales ordinaires. (Article Annexe, 38)

Annexe, 38

 

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Compétence des assemblées générales ordinaires. (Articles Annexe, 39 à Annexe, 40)

Annexe, 39

 

Annexe, 40

 

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Assemblées générales extraordinaires. (Article Annexe, 41)

Annexe, 41

 

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Réunions des assemblées générales extraordinaires. (Article Annexe, 42)

Annexe, 42

 

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Quorum et majorité dans les assemblées générales extraordinaires. (Article Annexe, 43)

Annexe, 43

 

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Compétence des assemblées générales extraordinaires. (Article Annexe, 44)

Annexe, 44

 

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Titre VI : Inventaires, produits, réserves (Articles Annexe, 45 à Annexe, 48)

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Année sociale. (Article Annexe, 45)

Annexe, 45

 

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Inventaire, bilan, compte de résultat. (Article Annexe, 46)

Annexe, 46

 

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Affectation des produits. (Article Annexe, 47)

Annexe, 47

 

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Paiements des dividendes. (Article Annexe, 48)

Annexe, 48

 

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Titre VII : Dissolution – Liquidation (Articles Annexe, 49 à Annexe, 50)

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Dissolution. (Article Annexe, 49)

Annexe, 49

 

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Liquidation. (Article Annexe, 50)

Annexe, 50

 

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Titre VIII : Contestations (Article Annexe, 51)

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Contestations. (Article Annexe, 51)

Annexe, 51

 

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Titre IX : Dispositions diverses (Article Annexe, 52)

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Publications. (Article Annexe, 52)

Annexe, 52

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du budget, Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972 autorisant l’approbation de la convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 ;

Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié pris pour l’application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu le décret n° 73-521 du 28 mai 1973 portant publication de la convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 ; Vu le décret du 15 janvier 1974 relatif à la concession du tunnel routier du Fréjus ;

Vu les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Société française du tunnel routier du Fréjus en date du 26 août 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent décret, les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier du Fréjus, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 26 août 1992.

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Article 2

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe, préambule à Annexe, 52)

Annexe, préambule

Statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus dans leur rédaction adoptée par l’assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 26 août 1992.

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Titre Ier : Objet – Siège – Durée (Articles Annexe, 1 à Annexe, 4)

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Formation. (Article Annexe, 1)

Annexe, 1

Il est formé entre les propriétaires d’actions composant le capital social et de celles qui pourront être créées ultérieurement, une société anonyme d’économie mixte qui prend la dénomination de :

Société française du tunnel routier du Fréjus.

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Objet. (Article Annexe, 2)

Annexe, 2

La société a pour objet :

La construction et l’exploitation, en collaboration avec la société concessionnaire italienne, d’un tunnel routier sous le Fréjus ainsi que des ouvrages et installations annexes conformément à la convention franco-italienne du 23 février 1972 ;

La construction et l’exploitation des ouvrages dont elle a obtenu ou aura obtenu la concession en application des conventions franco-italiennes intervenues ou à intervenir ;

Dans le cadre de concessions de l’Etat dont elle a obtenu ou sollicitera l’octroi, la construction de l’autoroute A 43 entre Aiton et le tunnel du Fréjus en Savoie (dans les conditions prévues par l’article L. 122-4 du code de la voirie routière) y compris les voies d’accès, les ouvrages annexes, l’aménagement des abords et, d’une façon générale, l’exécution de tous travaux s’y rapportant ainsi que l’exploitation des ouvrages construits ou à construire. A cet effet la société pourra, avant même l’octroi des concessions susvisées, acquérir tous terrains ou immeubles bâtis et généralement faire toutes opérations commerciales financières et immobilières qui seraient directement utiles à la réalisation de l’objet social.

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Siège. (Article Annexe, 3)

Annexe, 3

Le siège social est fixé à la chambre de commerce de Lyon. Il pourra être transféré dans les conditions de l’article 99 de la loi du 24 juillet 1966.

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Durée. (Article Annexe, 4)

Annexe, 4

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date d’immatriculation au registre du commerce, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

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Titre II : Capital social – Actions (Articles Annexe, 5 à Annexe, 15)

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Capital social. (Article Annexe, 5)

Annexe, 5

Le capital social est fixé à 71 600 000 F.

Il est divisé en 71 600 actions de mille francs chacune émises contre espèces dont :

26 270 actions de catégorie A, détenues par les collectivités territoriales ;

10 282 actions de catégorie B, détenues par des chambres de commerce et des groupements et intérêts privés ;

35 048 actions de catégorie C, détenues directement ou indirectement par l’Etat français.

Ces actions sont toutes nominatives. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.

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Augmentation du capital. (Article Annexe, 6)

Annexe, 6

Le capital social peut, sous réserve des stipulations de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967, être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale des actionnaires prise dans les conditions fixées à l’article 43 ci-après et sous réserve que les actions de la catégorie A représentent toujours au moins 34 p. 100 du capital et que le total des actions de catégories A et C représentent au moins 51 p. 100 du capital.

En cas d’augmentation du capital par émission d’actions payables en numéraire, les titulaires des actions créées antérieurement à cette augmentation de capital auront, conformément aux dispositions législatives en vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvellement émises au prorata du capital possédé. Les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d’administration. Ceux des porteurs d’actions qui n’ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu’il puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise.

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Réduction du capital. (Article Annexe, 7)

Annexe, 7

L’assemblée générale peut aussi, dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessous, décider la réduction du capital social et sous réserve que les actions de la catégorie A représentent toujours au moins 34 p. 100 du capital et que le total des actions de catégorie A et C représentent au moins 51 p. 100 du capital.

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Libération des actions. (Articles Annexe, 8 à Annexe, 10)

Annexe, 8

Le montant des actions à souscrire est payable soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. Le conseil d’administration fixe l’importance des sommes appelées ainsi que le lieu et l’époque auxquels les versements doivent être effectués. Le conseil détermine également les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent être autorisés à libérer leurs actions par anticipation.

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Annexe, 9

Tout appel de fonds est porté à la connaissance des actionnaires quinze jours avant la date fixée pour le versement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chaque actionnaire.

A compter du jour de son exigibilité, tout versement en retard entraîne, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, le paiement d’un intérêt de cinq pour cent au bénéfice de la société.

Toute action non régulièrement libérée cesse d’être négociable et les sommes dues au titre de l’intérêt statutaire ne lui sont plus payées ; elle ne peut être représentée aux assemblées générales jusqu’à sa libération régulière.

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Annexe, 10

A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n’ont pas été opérés.

Les dispositions prévues au présent article et à l’article 9 ci-dessus à l’encontre des actionnaires défaillants ne sont applicables aux collectivités territoriales que si celles-ci n’ont pas pris, lors de la plus prochaine session de leur assemblée qui suivra l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer les versements demandés et prévoyant les moyens financiers destinés à y faire face.

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Forme des actions. (Article Annexe, 11)

Annexe, 11

Les versements donnent lieu à une inscription sur un compte nominatif ouvert au nom de chaque actionnaire. Parallèlement, les souscriptions, les versements et les cessions d’actions seront mentionnés chronologiquement sur un registre tenu par la société.

A la demande de l’actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la société.

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Droits et obligations attachés aux actions. (Articles Annexe, 12 à Annexe, 13)

Annexe, 12

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social. Ce droit ne peut être exercé qu’en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l’article 50 ci-après. Chaque action confère, en outre, une part dans les bénéfices, comme il est stipulé à l’article 47 des présents statuts.

Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal qu’ils possèdent.

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Annexe, 13

La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Les actions étant indivisibles à l’égard de la société, celle-ci ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule personne. Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

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Cession des actions. (Article Annexe, 14)

Annexe, 14

La cession des actions s’opère exclusivement par un ordre de mouvement signé par le cédant seul, si elles sont entièrement libérées, et par le cédant et le cessionnaire dans le cas contraire, transcrit sur un registre coté et paraphé dit « registre des mouvements ». La société tient également à jour la liste des personnes titulaires d’actions avec l’indication du domicile déclaré pour chacune d’elles.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

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Agrément des cessions d’actions. (Article Annexe, 15)

Annexe, 15

Créé par Décret 93-618 1993-03-27 JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 5 juin 1993

Tout projet de cession d’actions, à l’exception de celles faites au profit d’une personne nommée administrateur de la société, ou de cession de droits de souscription ou d’attribution attachés aux actions de la société (ci-après désigné sous la dénomination collective de « titres de la société ») est soumis d’une part à un droit de préemption organisé comme indiqué en 15.1 ci-dessous et d’autre part à l’agrément du conseil d’administration dans les conditions fixées en 15.2 ci-dessous.

15.1. Les actionnaires des catégories A et B et les actionnaires de catégorie C s’engagent pour le cas où ils envisageraient d’aliéner, sous quelque forme que ce soit, des titres de la société à les offrir en priorité, pour ce qui concerne les actionnaires des catégories A et B aux autres titulaires des actions des catégories A ou B et pour ce qui concerne les actionnaires de catégorie C aux autres titulaires d’actions de catégorie C.

Afin de permettre l’exercice par les actionnaires de catégorie A et B ou par les actionnaires de catégorie C de leurs droits de préemption respectifs sur les cessions de titres de la société de catégorie A ou B ou sur les cessions de titres de la société de catégorie C, tout projet de cession devra être notifié par le cédant aux actionnaires ayant un droit de préemption sur la cession envisagée, en indiquant le nombre de titres de la société à céder, le nom de l’acquéreur éventuel, le prix demandé et les conditions de son règlement.

A compter de la réception de la notification du cédant, chacun des titulaires du droit de préemption disposera d’un délai de deux mois pour se rendre acquéreur des titres de la société ainsi offerts, aux mêmes conditions que celles indiquées dans la notification du cédant, en notifiant son accord sur les modalités proposées.

Dès lors la substitution au candidat acquéreur aura lieu de plein droit. En cas de concurrence entre les actionnaires, chacun aura le droit de se rendre acquéreur des titres de la société proportionnellement à son pourcentage de participation dans la ou les catégories d’actions concernées. Les rompus, s’il y a lieu et à défaut d’accord entre les intéressés, seront attribués au demandeur propriétaire du plus grand nombre d’actions et, en cas d’égalité, par tirage au sort.

Le ou les transferts correspondants devront être régularisés dans les délais prévus dans la notification. A défaut de régularisation dans ces délais du fait de l’acquéreur, celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à son droit de préemption huit jours après réception d’une mise en demeure du cédant restée infructueuse.

Si la non-régularisation est imputable à l’actionnaire vendeur, la société est habilitée à transcrire d’office sur ses registres ce ou ces transferts sans qu’il soit besoin du concours ni de la signature de la ou des parties défaillantes. Notification de cette transcription sera faite sous quinzaine de sa date à la ou aux parties intéressées qui seront invitées à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège social pour recevoir les sommes leur revenant.

Dans l’hypothèse où un actionnaire envisageant d’aliéner tout ou partie de ses titres de la société n’aurait pas trouvé acquéreur parmi les actionnaires de la ou des catégories d’actions titulaires du droit de préemption, il sera libre de procéder ou non à la cession desdits titres de la société, étant entendu qu’en cas de cession celle-ci ne pourra intervenir que selon les modalités mentionnées dans la notification faite aux actionnaires autorisés à préempter. En outre, cet actionnaire ne pourra céder ses titres de la société à un tiers non actionnaire qu’après avoir soumis le projet de cession à l’agrément prévu en 15.2 ci-après.

15.2. Sauf dans les cas où la loi prévoit que les clauses d’agrément ne sont pas applicables et en cas de cession au profit d’une personne nommée administrateur, les cessions de titres de la société à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit sont soumises à l’agrément de la société.

Le cédant doit adresser à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément indiquant les nom et adresse du cessionnaire, le nombre de titres de la société dont la cession est envisagée et le prix offert.

En cas de cession du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles et pour faciliter la réalisation de l’augmentation de capital, l’agrément n’a pas à être obtenu pour l’acquisition du droit de souscription qui est libre, mais seulement pour l’attribution définitive des actions nouvelles.

Le cessionnaire n’a pas à présenter de demande d’agrément ; celle-ci résulte implicitement de la réalisation de l’augmentation de capital et c’est à compter de la date de cette réalisation que court le délai de trois mois pendant lequel il peut se voir refuser son agrément en tant que titulaire des actions de numéraire souscrites par lui.

La décision est prise par le conseil d’administration et n’a pas à être motivée, le cédant s’il est administrateur ne prenant pas part au vote.

La décision est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d’agrément, celui-ci est réputé acquis.

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la société s’il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément, de faire acquérir les titres de la société par une ou plusieurs personnes désignées par lui.

Le prix d’achat est fixé par accord entre les parties ou en cas de désaccord par un expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le conseil d’administration est régularisée par un ordre de mouvement signé du cédant ou, à défaut, du président du conseil d’administration qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession qui n’est pas productif d’intérêts.

Si, à l’expiration du délai de trois mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné et la cession dont l’agrément a été demandé devient effective.

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Titre III : Administration (Articles Annexe, 16 à Annexe, 27)

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Composition du conseil d’administration. (Article Annexe, 16)

Annexe, 16

La société est administrée par un conseil d’administration composé de 18 membres nommés dans les conditions indiquées ci-après :

Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Les nominations ne sont pas soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

Le nombre des administrateurs représentants des collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société, toute collectivité territoriale ayant le droit à un représentant au conseil d’administration.

Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d’administration ne peut dépasser celle de la participation de l’ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l’unité supérieure.

Si, par application des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales, celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. En application des dispositions qui précèdent, le nombre de sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires de catégorie A est de sept.

Les autres administrateurs, représentants d’actionnaires des catégories B et C sont nommés par l’assemblée générale. Le nombre de sièges attribués aux représentants des actionnaires de catégorie B est de trois, celui des actionnaires de catégorie C est de huit.

Les représentants élus des collectivités territoriales à l’assemblée générale ne participent pas à cette désignation.

Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d’administration ne sont pas soumis à la limite d’âge prévue par l’article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autre que les collectivités territoriales.

Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d’administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.

Toute nomination ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.

Lorsque cette limite est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Les préfets de la région ou du département concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d’administration.

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Censeurs. (Articles Annexe, 16 bis à Annexe, 17)

Annexe, 16 bis

L’assemblée générale peut nommer auprès de la société des censeurs au nombre maximum de six pris parmi les actionnaires.

Le conseil peut toutefois procéder à la nomination de censeurs sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. La durée des fonctions de chaque censeur est de six ans. Ils peuvent être réélus.

Les censeurs assistent aux réunions du conseil d’administration et participent aux délibérations avec voix consultative.

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Annexe, 17

Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d’administration a la faculté de se compléter si une place d’administrateur devenait vacante entre deux réunions de l’assemblée générale.

Dans ce cas, les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être soumises, dès la première réunion, à l’assemblée générale qui confirme ces nominations ou désigne de nouveaux administrateurs.

Si des nominations provisoires n’étaient pas ratifiées par l’assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par les administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n’en demeureraient pas moins valables.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s’exerce conformément aux textes en vigueur.

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Durée du mandat des administrateurs. (Article Annexe, 18)

Annexe, 18

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est de six ans.

Les membres sortants sont toujours rééligibles.

L’administrateur nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d’expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux ou généraux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités territoriales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.

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Actions des administrateurs. (Article Annexe, 19)

Annexe, 19

Chacun des administrateurs doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d’au moins une action.

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités membres du conseil d’administration ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions.

Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de ses représentants autant d’actions qu’elle a de sièges au conseil d’administration.

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Rôle et fonctionnement du conseil d’administration. (Articles Annexe, 20 à Annexe, 23)

Annexe, 20

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président, et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateurs, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

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Annexe, 21

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d’un vice-président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

Toutefois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Annexe, 22

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et au moins un a


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