Décret n°93-375 du 17 mars 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture

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Décret n°93-375 du 17 mars 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 modifié relatif à l’organisation administrative et financière de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret n° 70-798 du 9 septembre 1970 modifié portant création de l’Institut national de recherche pédagogique ;

Vu le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié portant création et organisation du Centre national d’enseignement à distance ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 85-634 du 25 juin 1985 érigeant le centre d’études et de recherches sur les qualifications en établissement public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 87-325 du 12 mai 1987 érigeant le centre international d’études pédagogiques en établissement public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 10 novembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du Centre national de documentation pédagogique en date du 18 novembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du centre d’études et de recherches sur les qualifications en date du 6 novembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du Centre international d’études pédagogiques en date du 11 décembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut national de recherche pédagogique en date du 10 novembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du Centre national d’enseignement à distance en date du 10 décembre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en date du 18 décembre 1992,

Article 1

Modifié par Décret n°2004-876 du 26 août 2004 – art. 1 () JORF 28 août 2004

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements publics nationaux relevant du ministère de l’éducation nationale et de la culture et assurant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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Article 2

Modifié par Décret n°98-114 du 26 février 1998 – art. 1 () JORF 1er mars 1998

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Toutefois la règle concernant l’interdiction du cumul n’est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l’annexe du présent décret.

Les fonctions mentionnées à l’annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d’une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

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Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

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Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale.

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Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er janvier 1992.

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE (abrogé)

Modifié par Décret n°98-114 du 26 février 1998 – art. 2 () JORF 1er mars 1998

1. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées à l’Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P.) :

– responsables d’unités administratives chargés des affaires financières et de la gestion de personnel ;

– responsables de services ou d’équipes techniques ;

– responsables administratifs de département de recherche.

2. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées à l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) :

– responsables d’unités ou personnels qualifiés dans les domaines éditorial, audiovisuel, administratif et technique ;

– responsabilités spécifiques exercées dans le domaine de la diffusion ;

– personnels qualifiés dans le domaine de la gestion et de la comptabilité.

3. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) et dans les centres régionaux de documentation pédagogique (C.R.D.P.) :

– responsables d’unités administratives chargés des affaires financières, juridiques et de la gestion de personnel ;

– responsables dans les domaines de l’édition, de la documentation et de l’audiovisuel ;

– responsabilités spécifiques exercées dans le domaine de la diffusion ;

– responsables de services ou d’équipes techniques ;

– responsables de l’encadrement dans les centres régionaux de documentation pédagogique et fonctions de secrétariat ou personnels qualifiés dans les domaines techniques au Centre national de documentation pédagogique ;

4. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre d’études et de recherches sur les qualifications (C.E.R.E.Q.) :

– responsables d’unités administratives ;

– fonctions de secrétariat d’unités administratives.

5. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre national d’enseignement à distance (C.N.E.D.) :

– fonctions d’encadrement administratif exercées dans les unités de l’établissement ;

– responsables de services ou d’équipes techniques ;

– fonctions de techniciens, de secrétariat ou de responsabilité dans un secteur d’activité ;

– fonctions de direction de centres d’enseignement ou de l’école de formation à l’enseignement à distance

6. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre international d’études pédagogiques (C.I.E.P.) :

– responsables de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement ;

– fonctions d’encadrement et responsabilité exercées dans les unités administratives chargées des affaires financières, des ressources humaines, des affaires générales et de la comptabilité ;

– responsables d’unités administratives chargés des affaires financières et de la gestion de personnel ;

– responsables de services ou d’équipes techniques.

7. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (C.N.O.U.S.) et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) :

– responsables d’unités administratives du centre national, des centres régionaux et locaux ;

– directeurs de cités et de restaurants.

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ANNEXE

Modifié par Décret n°2021-1748 du 21 décembre 2021 – art. 1

1. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées à l’Institut national de recherche pédagogique (I. N. R. P.) :

-responsables d’unités administratives chargés des affaires financières et de la gestion de personnel ;

-responsables de services ou d’équipes techniques ;

-responsables administratifs de département de recherche.

2. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées à l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (O. N. I. S. E. P.) :

-responsables d’unités ou personnels qualifiés dans les domaines éditorial, audiovisuel, administratif et technique ;

-responsabilités spécifiques exercées dans le domaine de la diffusion ;

-personnels qualifiés dans le domaine de la gestion et de la comptabilité.

3. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Réseau Canopé :

-directeur territorial adjoint ;

-secrétaire général, secrétaire général adjoint ;

-directeur fonctionnel, directeur fonctionnel adjoint ;

-directeur académique ;

-responsable administratif et financier ;

-agent comptable ;

-mandataire de l’agent comptable ;

-assistant de direction (site de Chasseneuil) ;

-agent d’accueil (site de Chasseneuil).

4. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre d’études et de recherches sur les qualifications (C. E. R. E. Q.) :

-responsables d’unités administratives ;

-fonctions de secrétariat d’unités administratives.

5. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre national d’enseignement à distance (C. N. E. D.) :

-fonctions d’encadrement administratif exercées dans les unités de l’établissement ;

-responsables de services ou d’équipes techniques ;

-fonctions de techniciens, de secrétariat ou de responsabilité dans un secteur d’activité ;

-fonctions de direction de centres d’enseignement ou de l’école de formation à l’enseignement à distance.

6. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées à France Education international :

-responsables de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement ;

-fonctions d’encadrement et responsabilité exercées dans les unités administratives chargées des affaires financières, des ressources humaines, des affaires générales et de la comptabilité ;

-responsables d’unités administratives chargés des affaires financières et de la gestion de personnel ;

-responsables de services ou d’équipes techniques ;

-responsable d’unité administrative délocalisée de France Education international.

7. Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire et exercées au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (C. N. O. U. S.) et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C. R. O. U. S.) :

-responsables d’unités administratives du centre national, des centres régionaux et locaux ;

-directeurs généraux des centres régionaux ;

-directeurs de cités et de restaurants.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1748 du 21 décembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,

ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY


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