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Titre Ier : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Titre II : Du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
(abrogé)
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Chapitre Ier : Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.
(abrogé)
Article 7
Article 8
Article 9
Déplier
Chapitre II : Du dépôt des progiciels, bases de données et systèmes experts.
(abrogé)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Déplier
Chapitre III : Du dépôt des phonogrammes.
(abrogé)
Article 17
Déplier
Chapitre III : Du dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias
(abrogé)
Article 15
Article 16
Déplier
Chapitre IV : Du dépôt des vidéogrammes.
(abrogé)
Article 18
Article 19
Article 20
Déplier
Chapitre V : Du dépôt des documents multimédias.
(abrogé)
Article 21
Article 22
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Titre III : Du dépôt légal au Centre national de la cinématographie.
(abrogé)
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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Titre IV : Du dépôt légal à l’Institut national de l’audiovisuel.
(abrogé)
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
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Titre V : Du dépôt légal au ministère de l’intérieur.
(abrogé)
Article 39
Article 40
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Titre VI : Du conseil scientifique du dépôt légal.
(abrogé)
Article 41
Article 42
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Titre VII : Dispositions communes et diverses.
(abrogé)
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code électoral ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;
Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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Titre Ier : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Le dépôt légal des documents visés à l’article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.
La mise à la disposition d’un public au sens de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu’en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition du public au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
La Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie et l’Institut national de l’audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.
Au titre du 2° de l’article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d’habilitation.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 2 () JORF 15 juin 2006
Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Pour l’accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l’accord des titulaires de droit.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 3 () JORF 15 juin 2006
Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. S’agissant des documents déposés à l’Institut national de l’audiovisuel, l’arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 4 () JORF 15 juin 2006
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L’identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L’existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d’édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d’identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
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Titre II : Du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
(abrogé)
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Chapitre Ier : Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.
(abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 5 () JORF 15 juin 2006
Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis en nombre à la disposition d’un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt :
1° Les travaux d’impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II et III du présent titre et des titres III et IV du présent décret ;
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d’articles de presse ou d’autres textes ;
8° Les réimpressions à l’identique après le dépôt initial.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 6 () JORF 15 juin 2006
Le dépôt des documents mentionnés à l’article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d’un public.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d’un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d’Ile-de-France et, en application de l’article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d’un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d’entre eux qui effectue la livraison définitive à l’éditeur.
3. Le dépôt importateur.
Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d’un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 7 () JORF 15 juin 2006
Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d’un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l’article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l’objet d’une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.
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Chapitre II : Du dépôt des progiciels, bases de données et systèmes experts.
(abrogé)
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 8 () JORF 15 juin 2006
Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel de quelque nature que ce soit.
Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés au premier alinéa.
En l’absence d’éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle.
Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle importés incombe à leur importateur.
Ce dépôt est effectué, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.
Il est réalisé par la remise ou l’expédition du support matériel permettant l’utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L’un et l’autre doivent être d’une parfaite qualité et identiques à l’exemplaire mis à la disposition du public.
Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d’accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent article.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Les progiciels et les systèmes experts qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus sont soumis à l’obligation de dépôt dès lors qu’ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur proposition de la commission consultative prévue au 4° de l’article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 9 () JORF 15 juin 2006
Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche arrêtent conjointement les décisions de sélection des progiciels et systèmes experts sur proposition de la commission prévue par l’article 3 (4°) de la loi du 20 juin 1992 susvisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Cette commission peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l’organisation du dépôt légal des oeuvres et documents mentionnés au présent chapitre.
Elle remet un rapport annuel aux ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 10 () JORF 15 juin 2006
La commission prévue à l’article précédent est composée des membres suivants :
1° Le président de la Bibliothèque nationale de France, président ;
2° Un représentant de la Bibliothèque nationale de France ;
3° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
5° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
6° Trois personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du secteur d’activité et les organismes de défense professionnelle visés à l’alinéa 2 de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche. Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.
En cas de vacance d’un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Les logiciels et systèmes experts sont déposés selon les règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 10 du présent décret, dans un délai de huit jours à compter de la date publication au Journal officiel de l’arrêté de sélection mentionné à l’article 12.
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Chapitre III : Du dépôt des phonogrammes.
(abrogé)
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 14 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
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Chapitre III : Du dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias
(abrogé)
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 11 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 12 () JORF 15 juin 2006
I. – Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
II. – Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.
La même obligation s’applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l’article 30, sont mis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.
III. – Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
On entend par document multimédia au sens du h de l’article L. 132-2 du code du patrimoine tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 11 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 13 () JORF 15 juin 2006
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l’article 15.
En l’absence d’éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.
Le dépôt, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, est effectué, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
Il est réalisé par la remise ou l’expédition du support matériel permettant l’utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L’un et l’autre doivent être d’une parfaite qualité et identiques à l’exemplaire mis à la disposition du public.
Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d’accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent chapitre.
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Chapitre IV : Du dépôt des vidéogrammes.
(abrogé)
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 15 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.
La même obligation s’applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l’article 30 du présent décret, sont mis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 15 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Le dépôt des vidéogrammes mentionnés à l’article 18 et édités en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur, à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt des vidéogrammes importés incombe à leur importateur. Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public.
Les dispositions de l’article 16, alinéa 3, du présent décret s’appliquent aux vidéogrammes.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 15 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
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Chapitre V : Du dépôt des documents multimédias.
(abrogé)
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 15 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
On entend par document multimédia au sens du 8° de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt.
Les documents multimédias, quels que soient leurs supports et procédés techniques de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 – art. 15 () JORF 15 juin 2006
Modifié par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 – art. 26 () JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Le dépôt des documents multimédias édités en France incombe à leur éditeur, ou en l’absence d’éditeur à leur producteur. Le dépôt des documents multimédias importés incombe à leur importateur. Les documents multimédias importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires. Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public destinataire.
Les dispositions de l’article 16, alinéa 3, s’appliquent aux documents multimédias.
Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
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Titre III : Du dépôt légal au Centre national de la cinématographie.
(abrogé)
Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-après, sont déposés au Centre national de la cinématographie dans les conditions indiquées au présent titre.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d’exploitation en application de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l’obligation de dépôt légal dans les conditions fixées ci-après.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Le dépôt est effectué en un exemplaire, par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d’un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est fixé à six mois pour les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
L’exemplaire doit être déposé sous la forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d’une copie positive neuve d’une parfaite qualité technique. L’exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l’examen de la commission de classification prévue à l’article 1er du décret du 23 février 1990 susvisé.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le dépôt d’une copie ayant déjà fait l’objet d’une exploitation est admis pour les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d’une parfaite qualité technique.
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national de la cinématographie, avec l’autorisation des titulaires de droits, a accès à l’élément intermédiaire mentionné au premier alinéa et prend en charge les frais de tirage d’une nouvelle copie positive.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les vidéogrammes fixés sur support photochimique, autres que ceux mentionnés à l’article 24 du présent décret, et notamment ceux qui répondent aux besoins d’information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un public par diffusion d’au moins six exemplaires.
Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.
Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national de la cinématographie dans le délai d’un mois à compter de la première représentation de l’oeuvre au public