Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Titre Ier : De la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française. (Articles 1 à 13)

(abrogé)

Article 1

 

Article 1

 

Article 2

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ (Articles 1 à 13)

Article 1

 

Article 1

 

Article 2

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l’acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité (Articles 14 à 21)

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Section 1 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage (Articles 14 à 15)

Article 14

 

Article 14-1

 

Article 15

 

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Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France. (Articles 15-1 à 15-2)

Article 15-1

 

Article 15-2

 

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Section 3 : Des déclarations de nationalité à raison de l’adoption simple, du recueil ou d’une mesure d’enfant confié. (Article 16)

Article 16

 

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Section 4 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d’état de Français. (Article 17)

Article 17

 

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Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité d’ascendant de Français. (Articles 17-1 à 17-2)

Article 17-1

 

Article 17-2

 

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Section 6 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité de frère ou sœur de Français (Articles 17-3 à 17-4)

Article 17-3

 

Article 17-4

 

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Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil. (Article 18)

Article 18

 

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Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère. (Article 19)

Article 19

 

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Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics. (Article 20)

Article 20

 

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Section 10 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l’ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963. (Article 21)

Article 21

 

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Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère. (Articles 22 à 28)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 24-1

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Titre IV : De l’enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité. (Articles 29 à 34)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française. (Articles 35 à 52)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 37-1

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français par décret. (Articles 53 à 58)

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

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Titre VII : De la perte, de la déchéance dans la nationalité française et du retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décision de l’autorité publique. (Articles 59 à 64)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

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Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 65 à 76)

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l’approbation de la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l’état civil des personnes nées à l’étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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Titre Ier : De la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française. (Articles 1 à 13)

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

La manifestation de la volonté d’acquérir la nationalité française prévue à l’article 21-7 du code civil est recueillie soit par le juge d’instance désigné par le décret prévu à l’article 26-2 de ce code, soit par un préfet, par un maire, par un maire d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ou par un commandant de brigade de gendarmerie.

A l’étranger, la manifestation de volonté peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire français.

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Article 1

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Au sens du présent décret, le déclarant s’entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par une des autorités administratives désignées à l’article 1er du présent décret, elle est consignée sur un document, établi en deux exemplaires datés et signés par cette autorité et par l’intéressé. Ce document mentionne :

1° Le nom et la qualité de l’autorité qui reçoit la manifestation de volonté ;

2° L’état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

3° L’objet en vue duquel elle est souscrite ;

4° Le cas échéant, l’état civil des enfants mineurs étrangers de l’auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l’article 4 du présent décret remises par l’auteur de la manifestation de volonté à l’autorité qui la recueille.

L’autorité délivre immédiatement à l’auteur de la manifestation de volonté un justificatif, dont elle conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l’intéressé des effets de sa demande, précise le juge d’instance compétent pour prononcer l’enregistrement de la manifestation de volonté, la liste des pièces nécessaires à ce juge pour procéder à l’enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l’enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l’article 4 du présent décret qui auront été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

L’autorité administrative qui recueille la manifestation de volonté adresse au juge compétent les deux exemplaires du document prévu au premier alinéa du présent article accompagnés, le cas échéant, des pièces remises lors de la manifestation de volonté par son auteur.

Cette transmission est opérée dans le délai de trois jours francs à compter de la date de la manifestation de volonté. Le juge destinataire consigne la réception des deux exemplaires et, le cas échéant, des pièces les accompagnant, dans un délai de trois jours francs, sur un document spécialement tenu à cet effet et paraphé par lui.

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Article 2

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

S’il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d’exprimer sa volonté au sens des dispositions de l’article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d’exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté reçoivent la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, soit des prénoms ou de l’un des prénoms des enfants mineurs étrangers susceptibles de bénéficier de l’acquisition de plein droit prévue à l’article 22-1 du code civil. L’auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

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Article 3

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l’article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l’exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.

A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d’empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Les pièces nécessaires à l’enregistrement d’une manifestation de volonté sont :

1° Un extrait d’acte de naissance ;

2° Tous documents prouvant que celui qui manifeste sa volonté réside en France à la date où il manifeste sa volonté et qu’il a eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent cette manifestation de volonté ;

3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Si l’auteur de la manifestation de volonté entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, il produit toutes justifications permettant de constater qu’il remplit les conditions posées à cet article.

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Article 4

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

A l’étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Le juge d’instance compétent pour enregistrer une manifestation de volonté délivre un récépissé après la remise de la totalité des pièces dont la liste est fixée à l’article précédent. Il enregistre la manifestation de volonté dans un délai de six mois.

L’intéressé, s’il remplit les conditions légales, acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté recueillie par l’une des autorités énumérées à l’article 1er du présent décret.

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Article 5

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Lorsque la nationalité française est réclamée au titre des articles 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le déclarant produit, en deux exemplaires, un formulaire de souscription.

Pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de réception par l’autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3, correspond à la date de souscription de la déclaration.

En cas d’enregistrement, la déclaration est établie et datée par le ministre chargé des naturalisations.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par le juge d’instance compétent en application du décret prévu à l’article 26-2 du code civil et de l’article 1er du présent décret, il consigne la manifestation de volonté sur un document établi en deux exemplaires, datés et signés par lui et par celui qui manifeste sa volonté.

Ce document mentionne :

1° Le nom et la qualité du juge qui reçoit la manifestation de volonté ;

2° L’état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

3° L’objet en vue duquel elle est souscrite ;

4° Le cas échéant, l’état civil des enfants mineurs étrangers de l’auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l’article 4 du présent décret et remises par l’auteur de la manifestation de volonté au moment du recueil de celle-ci.

Le juge délivre immédiatement à l’auteur de la manifestation de volonté un justificatif dont il conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l’intéressé des effets de sa demande et précise qu’il est le juge compétent pour enregistrer la manifestation de volonté, énonce la liste des pièces nécessaires pour prononcer l’enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l’enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l’article 4 du présent décret qui ont été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

Le juge reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, soit des prénoms ou de l’un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l’acquisition de plein droit prévue à l’article 22-1 du code civil. L’auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

Si l’intéressé remplit les conditions légales, le juge procède, dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé, à l’enregistrement de la manifestation de volonté. L’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la manifestation de volonté a été recueillie.

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Article 6

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s’il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l’autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.

Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l’autorité qui la reçoit.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté résulte de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou de la demande de certificat de nationalité française, le maire de la commune dans laquelle est effectuée la démarche pour le recensement en vue de l’accomplissement du service national, à Paris, Lyon ou Marseille, le maire de l’arrondissement où cette démarche est effectuée, ou le juge d’instance compétent en application de l’article 31-1 du code civil pour délivrer le certificat de nationalité, procèdent, selon le cas, conformément aux dispositions soit des articles 2 et 3, soit de l’article 6 du présent décret.

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Article 7

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

La déclaration mentionne :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;

2° L’objet et le fondement légal de la déclaration ;

3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l’article 22-1 du code civil.

Lorsqu’elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Si celui qui manifeste sa volonté entend se prévaloir de la dispense de stage prévue au deuxième alinéa de l’article 21-7 du code civil, il produit tous documents de nature à établir qu’il appartient à l’entité culturelle et linguistique française et qu’il est ressortissant d’un territoire ou d’un Etat dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français.

Si le français est la langue maternelle de celui qui entend se prévaloir de la dispense de stage, le juge d’instance constate au cours d’un entretien dont il est dressé procès-verbal l’aptitude de celui qui manifeste sa volonté à s’exprimer en langue française.

S’il a été scolarisé pendant cinq années dans un établissement en langue française, il en produit les justificatifs.

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Article 8

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité et de l’acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l’article 22-1 du code civil s’apprécient à la date de souscription de la déclaration.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Les dispositions du titre IV du présent décret applicables à l’enregistrement et à la preuve des déclarations de nationalité sont également applicables, à l’exception de l’article 32, à l’enregistrement et à la preuve des manifestations de volonté d’acquérir la nationalité française.

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Article 9

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;

6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

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Article 10

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

La preuve de la résidence en France ou à l’étranger est rapportée par tous documents écrits.

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Article 11

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d’un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d’une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d’une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d’actes de l’état civil, lorsque ces derniers établissent l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

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Article 12

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Pour l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s’il y a lieu, les actes de l’état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.

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Article 13

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, le déclarant peut demander à l’autorité compétente la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l’un d’eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l’un des prénoms des enfants mineurs mentionnés dans la déclaration au titre de l’article 22-1 du code civil.

Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

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Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ (Articles 1 à 13)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

La manifestation de la volonté d’acquérir la nationalité française prévue à l’article 21-7 du code civil est recueillie soit par le juge d’instance désigné par le décret prévu à l’article 26-2 de ce code, soit par un préfet, par un maire, par un maire d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ou par un commandant de brigade de gendarmerie.

A l’étranger, la manifestation de volonté peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire français.

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Article 1

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

Au sens du présent décret, le déclarant s’entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par une des autorités administratives désignées à l’article 1er du présent décret, elle est consignée sur un document, établi en deux exemplaires datés et signés par cette autorité et par l’intéressé. Ce document mentionne :

1° Le nom et la qualité de l’autorité qui reçoit la manifestation de volonté ;

2° L’état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

3° L’objet en vue duquel elle est souscrite ;

4° Le cas échéant, l’état civil des enfants mineurs étrangers de l’auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l’article 4 du présent décret remises par l’auteur de la manifestation de volonté à l’autorité qui la recueille.

L’autorité délivre immédiatement à l’auteur de la manifestation de volonté un justificatif, dont elle conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l’intéressé des effets de sa demande, précise le juge d’instance compétent pour prononcer l’enregistrement de la manifestation de volonté, la liste des pièces nécessaires à ce juge pour procéder à l’enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l’enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l’article 4 du présent décret qui auront été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

L’autorité administrative qui recueille la manifestation de volonté adresse au juge compétent les deux exemplaires du document prévu au premier alinéa du présent article accompagnés, le cas échéant, des pièces remises lors de la manifestation de volonté par son auteur.

Cette transmission est opérée dans le délai de trois jours francs à compter de la date de la manifestation de volonté. Le juge destinataire consigne la réception des deux exemplaires et, le cas échéant, des pièces les accompagnant, dans un délai de trois jours francs, sur un document spécialement tenu à cet effet et paraphé par lui.

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Article 2

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 – art. 2

S’il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d’exprimer sa volonté au sens des dispositions de l’article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d’exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°98-720 du 20 août 1998 – art. 1 () JORF 21 août 1998

Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de vo


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