Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l’application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

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Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l’application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

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TITRE Ier : DES CONVENTIONS.

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE.

(abrogé)

Article 4

 

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Titre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France

(abrogé)

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CHAPITRE Ier : Règles générales de programmation.

(abrogé)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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CHAPITRE II : Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore

(abrogé)

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Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 8

 

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Sous-section 2 : Règles applicables aux émissions de télé-achat.

(abrogé)

Article 8-1

 

Article 8-2

 

Article 8-3

 

Article 8-4

 

Article 8-5

 

Article 8-6

 

Article 8-7

 

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CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision d’expression française

(abrogé)

Article 9

 

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Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

Déplier

Sous-section 4 : Règles applicables aux émissions de télé-achat.

(abrogé)

Article 14-1

 

Article 14-2

 

Article 14-3

 

Article 14-4

 

Article 14-5

 

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 10

 

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CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 11

 

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Sous-section 2 : Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

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Sous-section 3 : Conditions générales de production.

(abrogé)

Article 14

 

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Section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision

(abrogé)

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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services de télévision consacrés à la diffusion d’oeuvres cinématographiques.

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 18-1

 

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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance.

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Déplier

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services professionnels.

(abrogé)

Article 22

 

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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux services à caractère éducatif ou de formation.

(abrogé)

Article 23

 

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Sous-section 5 : Dispositions applicables aux services entièrement consacrés à l’autopromotion

(abrogé)

Article 23-1

 

Article 23-2

 

Article 23-3

 

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Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux.

(abrogé)

Article 24

 

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Titre III : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen

(abrogé)

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Chapitre Ier : Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore.

(abrogé)

Article 24-1

 

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Chapitre II : Règles applicables aux services de télévision.

(abrogé)

Article 25

 

Article 25-1

 

Article 25-2

 

Article 25-3

 

Article 25-4

 

Article 26

 

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Titre IV : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l’accord sur l’Espace économique européen

(abrogé)

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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux services de radiodiffusion sonore.

(abrogé)

Article 26-1

 

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Chapitre II : Dispositions applicables aux services de télévision.

(abrogé)

Article 26-2

 

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Titre V : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans d’autres Etats

(abrogé)

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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux services de radiodiffusion sonore.

(abrogé)

Article 27

 

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Chapitre II : Dispositions applicables aux services de télévision.

(abrogé)

Article 28

 

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TITRE VI : Dispositions finales.

(abrogé)

Article 29

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelles ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 33, 34-1 et 70 ;

Vu le décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 susvisée ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable en matière de publicité et de parrainage ;

Vu l’avis n° 91-2 du Conseil supérieur de l’audiovisuel publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 1991 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

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TITRE Ier : DES CONVENTIONS.

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La durée maximale des conventions prévues à l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La convention conclue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel avec chacun des services visés par le présent décret fixe sa durée.

Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant :

1° Les zones potentiellement desservies ;

2° Les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d’ensemble fixées par l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE.

(abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 7 (V) JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du présent titre sont applicables aux services émis depuis la France.

Elles sont également applicables, pour leur distribution par câble sur le territoire français, aux services ayant établi leur activité d’émission hors de France dans le seul but de se soustraire aux règles qui leur seraient applicables s’ils s’étaient établis en France, en vue de bénéficier d’un avantage par rapport aux services situés ou émettant en France.

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Titre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France

(abrogé)

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CHAPITRE Ier : Règles générales de programmation.

(abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les informations diffusées dans les programmes des services visés au présent titre doivent être présentées dans un souci d’objectivité et de pluralisme.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les programmes des éditeurs de services ne doivent pas être contraires à l’ordre public et à la sécurité publique et doivent être exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 8 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La convention prévue à l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe les modalités permettant d’assurer le respect des dispositions de l’article 15 de la même loi.

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CHAPITRE II : Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore

(abrogé)

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Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux services de radiodiffusion sonore distribués sur les réseaux câblés.

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Sous-section 2 : Règles applicables aux émissions de télé-achat.

(abrogé)

Article 8-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 9 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

On entend par télé-achat la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles de services, ou de droits et obligations s’y rapportant.

La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat.

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Article 8-2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion sonore.

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Article 8-3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d’autres émissions.

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Article 8-4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de télé-achat ne peuvent comporter l’indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

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Article 8-5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations ou d’indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

La marque ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie doivent être précisés lors de la commande.

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Article 8-6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 10 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :

a) Ne pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un bien ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les biens ou les services proposés ;

c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes ;

d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;

e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans.

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Article 8-7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Création Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne doivent pas comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou attenter à des convictions religieuses ou politiques. Elles ne doivent pas encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la protection de l’environnement.

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CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision d’expression française

(abrogé)

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision d’expression française ou doublés ou sous-titrés en français.

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Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

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Sous-section 4 : Règles applicables aux émissions de télé-achat.

(abrogé)

Article 14-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 13 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions des articles 8-1 et 8-3 à 8-7 sont applicables aux services de télévision. Toutefois, les dispositions de l’article 8-4 ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.

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Article 14-2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 13 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite dans les programmes de télévision.

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Article 14-3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 13 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Leur durée ne peut être inférieure à quinze minutes.

Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut réduire la durée d’émission prévue à l’alinéa précédent.

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Article 14-4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Création Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 13 () JORF 11 juillet 2001

La convention mentionnée à l’article précédent fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un écran publicitaire.

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Article 14-5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Création Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 13 () JORF 11 juillet 2001

Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d’émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.

Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d’émission et le nombre d’émissions quotidiennes prévus à l’alinéa précédent.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE

(abrogé)

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CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision

(abrogé)

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Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

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Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 12 JORF 11 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 16, 20, 23-1, 23-2 et 23-3 du présent décret, les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services de télévision mentionnés au présent chapitre.

Par dérogation à l’article 13 du décret du 27 mars 1992 susmentionné, les services procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale sont autorisés à diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages.

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CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision

(abrogé)

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Section 1 : Dispositions générales

(abrogé)

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Sous-section 1 : Règles applicables à la publicité et au parrainage.

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu’aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, à douze minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée.

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Sous-section 2 : Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

(abrogé)

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

I. – Les services respectent, dans le nombre total annuel d’oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l’article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30, sous réserve du V de l’article 17 du présent décret.

II. – Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l’article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l’issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l’article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d’expression originale française.

III. – Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l’application du présent chapitre.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.

Toutefois, par dérogation à l’article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.

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Sous-section 3 : Conditions générales de production.

(abrogé)

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Tout service de télévision qui diffuse des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit 10 p. 100 au moins du temps qu’il consacre à la diffusion de ces oeuvres, soit 10 p. 100 au moins de son budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs du service au sens du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe les conditions dans lesquelles l’obligation prévue à l’alinéa précédent est respectée par chaque service.

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Section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision

(abrogé)

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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services de télévision consacrés à la diffusion d’oeuvres cinématographiques.

(abrogé)

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d’oeuvres cinématographiques les services dont l’objet principal est la programmation d’oeuvres cinématographiques, d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui :

1° Font l’objet d’un abonnement spécifique à ces services ;

2° Consacrent à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française les pourcentages de leur chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l’article 18 du présent décret ;

3° Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l’article 15 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires, à l’exception de ceux concernant le secteur du cinéma.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 – art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 – art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l’article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

I. – La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

II. – Le nombre maximum d’oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines.

III. – Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

– le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

– le samedi, de 15 heures à 23 heures ;

– le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures.

IV. – Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiqu


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