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Chapitre Ier : Du dépôt, de l’enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 11
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Chapitre II : Du Registre national des dessins et modèles.
(abrogé)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Chapitre III : Dispositions générales et transitoires. (Article 26)
(abrogé)
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 26-1
Article 27
Article 28
Article 29
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses livres IV et V ;
Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application ;
Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l’application de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Chapitre Ier : Du dépôt, de l’enregistrement et de la publication des dessins et modèles.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Il en est accusé réception.
Il peut résulter de l’envoi à l’Institut national de la propriété industrielle d’un pli postal recommandé avec demande d’avis de réception ou d’un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l’institut.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’article précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions de l’article 11 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Le dépôt comprend :
1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article 24 du présent décret, et précisant notamment :
a) L’identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d’entre eux l’indication de son objet ainsi que le nombre et l’intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s’y rapportent ;
c) Le cas échéant, l’indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu’il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 susvisée ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles, présentée conformément à l’arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d’une brève description ;
La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l’Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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Article 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Création Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l’article L. 512-2, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle comporte les pièces et indications énoncées à l’article 3 ci-dessus. Toutefois, jusqu’à la renonciation à l’ajournement prévue à l’article 9-1, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de cet article et le dépôt est assorti de la justification du paiement d’une redevance indépendante du nombre de reproductions.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La revendication, à l’occasion d’un dépôt effectué en France, d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n’est pas respectée, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d’ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l’article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Dès sa réception à l’institut, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national. Lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l’article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l’article 3 (2°) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l’article 3 ou, s’il s’agit d’un dépôt simplifié, aux prescriptions de l’article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut. A défaut de régularisation ou d’observations permettant de lever l’objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l’ajournement de cette publication à trois ans. L’ajournement de la publication ne peut porter que sur l’ensemble du dépôt. La publication n’intervient qu’au terme du délai de trois ans.
L’ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, conformément à l’article 3-1 ci-dessus.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l’ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l’ajournement de la publication ne peut porter que sur l’ensemble du dépôt.
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Article 9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Création Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l’article 9, renoncer par écrit à l’ajournement de la publication et remettre à l’Institut national de la propriété industrielle :
a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l’article 3 du présent décret ;
b) La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l’article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l’ajournement ne correspond pas à l’identique à l’une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l’article 8.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s’ajoutant à celle qui est prévue à l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l’arrêté visé à l’article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La déclaration doit, à peine d’irrecevabilité :
a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l’expiration de la première période de protection, par l’intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
b) Comporter l’identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Le titulaire d’un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie du dépôt. Elle s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Elle indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l’ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l’article 9 du présent décret sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
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Chapitre II : Du Registre national des dessins et modèles.
(abrogé)
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent, pour chaque dépôt :
a) L’identification du titulaire et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;
b) Les actes modifiant la propriété d’un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l’assignation correspondante ;
c) Les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse, ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n’est portée au registre tant que le dépôt n’est pas rendu public dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les indications mentionnées à l’article 12, deuxième alinéa, a, sont inscrites à l’initiative de l’institut ou, s’il s’agit d’un jugement définitif d’annulation, sur réquisition du greffier ou d’une des parties.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Les actes modifiant la propriété d’un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.
La demande comprend :
a) Un bordereau de demande d’inscription ;
b) Un des originaux de l’acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;
c) Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;
d) La justification du montant de la redevance prescrite ;
e) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Par dérogation au b du second alinéa de l’article précédent, peut être produit avec la demande :
a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l’institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
c) Sur justification de l’impossibilité matérielle de produire l’original ou l’expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Les changements de nom et d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande comprend :
a) Un bordereau de demande d’inscription ;
b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier ;
c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
d) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, il est fait application de la procédure prévue à l’article 8-1 du présent décret. La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 15 c et 16, deuxième alinéa b.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut :
1° Un certificat d’identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s’il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l’objet ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;
3° Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.
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Chapitre III : Dispositions générales et transitoires. (Article 26)
(abrogé)
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément au présent décret ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La durée des préparatifs techniques mentionnés à l’article 11 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l’institut.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l’institut ou, après la publication prévue à l’article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l’étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu’il a constitué auprès de l’institut.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’institut.
Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
a) La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l’article 3 du présent décret ;
b) La déclaration de prorogation prévue à l’article 10 du présent décret ;
c) La demande d’inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles 14 et 16 du présent décret.
d) Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l’article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La demande de relevé de déchéance prévue à l’article L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle est présentée au directeur général de l’institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l’accomplissement de la formalité omise ;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d’office au Registre national des dessins et modèles.
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°81-599 du 15 mai 1981 – art. Annexe (M)
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Article 26-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Création Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 – art. 2 () JORF 29 septembre 1994
La demande de retenue de marchandises par l’administration des douanes prévue à l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle comporte:
a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
b) Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
c) La qualité du demandeur au regard des droits qu’il invoque ; d) L’objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d’un certificat d’identité délivré par l’Institut national de la propriété industrielle ;
e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
La demande visée à l’alinéa précédent peut être faite préalablement à l’entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le présent décret est applicable aux dépôts produisant effet à la date de son entrée en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les dépôts effectués avant l’entrée en vigueur du présent décret restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;
b) Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;
c) Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu’à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l’expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l’article 10 ;
d) Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l’article 10 ;
e) Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l’initiative du directeur général de l’institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 15 () JORF 6 octobre 1993
Le présent décret s’applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception des articles 2, 3, 10, 11, 14 et 16 en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le présent décret entrera en vigueur le 15 septembre 1992.
Le décret du 26 juin 1911 pris pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles est abrogé à cette date.
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Article 30
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.