Décret n°92-304 du 30 mars 1992 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision

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Décret n°92-304 du 30 mars 1992 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision

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TITRE Ier : ASSIETTE ET LIQUIDATION.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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TITRE II : OBLIGATIONS DES REDEVABLES, CONTRÔLE ET SANCTIONS.

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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TITRE III : MODALITÉS DE RECOUVREMENT.

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la communication,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 94, 95 et 96 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l’agence comptable du service de la redevance pour droit d’usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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TITRE Ier : ASSIETTE ET LIQUIDATION.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d’usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.

Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l’application du présent décret.

Le détenteur d’appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d’usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Les appareils récepteurs de télévision sont classés en deux catégories :

La 1re catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie visés à l’article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme qui relèvent de la 2e catégorie.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret 99-679 1999-08-03 art. 1 JORF 4 août 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

Lorsqu’il s’agit d’appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l’article 1er, dans la limite de deux récepteurs de télévision « noir et blanc » et de deux récepteurs de télévision « couleur » donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d’appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu’au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l’équipement d’un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d’un poste central. Le nombre d’appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°2001-459 du 23 mai 2001 – art. 1 () JORF 31 mai 2001

Tout locataire d’un appareil récepteur de télévision doit s’acquitter de la redevance soit annuellement, en un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux dispositions de l’article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

Son paiement est constaté par l’apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l’appareil récepteur de télévision, à raison d’un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l’audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1re catégorie, qu’ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Dans ce dernier cas, le nombre de redevances dues est égal à celui des résidences équipées, de façon permanente, d’un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision.

La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs appareils récepteurs de télévision  » noir et blanc  » et  » couleur  » donne lieu à la perception d’une redevance au taux  » couleur « .

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Pour les personnes ne détenant pas d’appareil récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en possession.

Les détenteurs d’un appareil récepteur de télévision  » noir et blanc  » qui entrent en possession d’un appareil récepteur  » couleur  » ne sont soumis à la redevance au taux  » couleur  » qu’à partir de la prochaine échéance de paiement.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

La redevance est calculée à partir de taux de base fixés par décret pris en Conseil d’Etat sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication. Les taux de base varient selon qu’il s’agit d’un appareil récepteur  » noir et blanc  » ou  » couleur « . Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l’échéance fixée conformément à l’article 6 ci-dessus.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Le montant de la redevance applicable aux appareils de 1re catégorie est égal à une fois le taux de base.

Le montant de la redevance applicable aux appareils de 2e catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1re catégorie de même nature.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d’entrée en possession de l’appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l’appareil.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°94-1223 du 30 décembre 1994 – art. 2 () JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Sont placés hors du champ d’application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres II et III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l’exclusion des locaux affectés à l’habitation.

b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°2002-1238 du 3 octobre 2002 – art. 1 () JORF 6 octobre 2002

Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie :

a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance lorsqu’elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

– ne pas être imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité de la redevance ;

– ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année ;

– ne pas vivre sous le même toit qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux minimum de 80 p. 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

– bénéficier, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 I du code général des impôts ;

– ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts avec des personnes bénéficiant, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 I du code général des impôts, avec une tierce personne chargée d’une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux mêmes, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 I du code général des impôts ;

c) Sous réserve qu’ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l’exception des appareils destinés à l’usage privatif des personnels de ces établissements.

Pour l’application des dispositions du a et du b du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l’article 1417 du code général des impôts.

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Article 11 bis (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1238 du 3 octobre 2002 – art. 2 (V) JORF 6 octobre 2002

Modifié par Décret n°96-1220 du 30 décembre 1996 – art. 3 () JORF 31 décembre 1996

L’exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l’article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu’elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° bénéficier, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 I du code général des impôts ;

2° Ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

3° Vivre seul ou avec son conjoint et le cas échéant avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 I du code général des impôts.

Pour l’application des dispositions du présent article le montant des revenus est celui défini par le V de l’article 1417 du code général des impôts.

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Article 11 ter (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1238 du 3 octobre 2002 – art. 2 (V) JORF 6 octobre 2002

Création Décret n°2001-459 du 23 mai 2001 – art. 2 () JORF 31 mai 2001

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance pour droit d’usage d’un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

– ne pas être imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité de la redevance ;

– ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité de la redevance et non passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune.

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TITRE II : OBLIGATIONS DES REDEVABLES, CONTRÔLE ET SANCTIONS.

(abrogé)

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l’entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d’utilisation de l’appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.

La déclaration précise s’il s’agit d’un récepteur  » noir et blanc  » ou d’un récepteur  » couleur « .

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Les agents assermentés du service de la redevance de l’audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d’appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°94-1223 du 30 décembre 1994 – art. 3 () JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d’office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d’une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d’une taxe de base.

Il y a récidive lorsqu’il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.

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TITRE III : MODALITÉS DE RECOUVREMENT.

(abrogé)

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

La redevance pour droit d’usage fait l’objet de rôles rendus exécutoires par le préfet du département siège du centre régional du service de la redevance de l’audiovisuel.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°2001-459 du 23 mai 2001 – art. 3 () JORF 31 mai 2001

I. – Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent décret et des dispositions qui suivent, la redevance est acquittée annuellement et d’avance en une seule fois et pour une année entière.

II. – La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l’année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée avant le 10 décembre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, sauf lors de l’ouverture d’un compte redevance.

Ces prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d’épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l’impôt sur le revenu.

Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l’établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

III. – Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1er novembre pour effet l’année suivante.

IV. – Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

V. – Lorsqu’un prélèvement n’est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

VI. – La majoration prévue à l’article 19 du présent décret est appliquée aux seules sommes non acquittées après la date limite de paiement de l’échéance du compte.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

L’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service constitués régisseurs de recettes sont chargés du recouvrement de la redevance.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Modifié par Décret n°2001-459 du 23 mai 2001 – art. 4 () JORF 31 mai 2001

Sous réserve des dispositions de l’article 17 une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui n’a pas été réglé le dernier jour du mois de la mise en recouvrement. Une lettre de rappel est alors adressée vingt jours au moins avant la notification du premier acte de poursuites.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Les poursuites sont exercées, comme en matière d’impôts directs, à la diligence de l’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celle des régisseurs de recettes du même service ou à la requête de ceux-ci par les comptables du Trésor.

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Article 21 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l’assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance.

Le chef de centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation. S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit, avant expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu’il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

Tout réclamant qui n’a pas reçu l’avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’expiration des délais précités.

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Article 22 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :

1. A l’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;

2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.

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Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Le chef du service de la redevance de l’audio- visuel et, par délégation de ce dernier, les chefs des centres régionaux de ce service peuvent dans les trois ans à compter de l’expiration du délai de réclamation ou, en cas d’instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.

Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d’indigence mettant le redevable dans l’impossibilité de se libérer.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

L’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration ou des frais de poursuites.

Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

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Article 25 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Le chef de service de la redevance de l’audio- visuel et, par délégation de ce chef de service, les chefs des centres régionaux admettent en non-valeur la redevance ou fraction de redevance qui s’avère irrécouvrable.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

La prescription est acquise au profit des redevables pour les sommes qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite à leur encontre pendant trois années consécutives à partir de la date de leur mise en recouvrement.

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 – art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié, le décret n° 72-509 du 22 juin 1972, le décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974 et le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 sont abrogés. Toutefois, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux détenteurs d’appareils appartenant, lors de la publication du présent décret, à la 3e catégorie prévue par le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 qu’à compter de la date de la prochaine mise en recouvrement de la redevance à laquelle ils sont assujettis.

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Article 28 (abrogé)

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ÉDITH CRESSON Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la communication,

GEORGES KIEJMAN


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