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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée et la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention ;
Vu la loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l’organisation de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu le décret n° 79-391 du 14 mai 1979 modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Crée
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. Annexe Tableau IV bis (V)
Modifie
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. R*212-1 (M)
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. Annexe Tableau IV (M)
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La cour d’appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l’organisation judiciaire.
Lorsque cette personne demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est d’un mois.
Ce délai est, s’il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l’article 643 du nouveau code de procédure civile.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le greffe de la cour d’appel transmet au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l’exposé ultérieur des moyens.
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La cour d’appel statue après que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les observations écrites sont adressées par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le déclarant peut, devant la cour d’appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
L’arrêt de la cour d’appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et, s’il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La cour d’appel de Paris demeure compétente pour connaître des recours formés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
I. – Les articles 36-1 à 36-8 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et les articles 109 à 115-1 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur des titres sont abrogés.
II. – Le deuxième alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
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Article 13 (abrogé)
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN