Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d’application de l’article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d’innovation

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Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d’application de l’article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d’innovation

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l’espace,

Vu l’article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d’innovation ;

Vu l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d’application de l’article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 80-721 du 15 septembre 1980 modifiant et complétant le décret n° 73-124 du 5 février 1973 ;

Vu le décret n° 85-302 du 5 mars 1985 portant modification du décret n° 80-721 du 15 septembre 1980,

Article 1

Les sociétés financières d’innovation qui désirent se placer sous le régime fiscal défini à l’article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée concluent à cet effet une convention avec le ministre de l’économie et des finances, après avis du ministre de la recherche et de l’espace.

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Article 2

Pour conclure une telle convention ou continuer d’en bénéficier, la société financière d’innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d’émission éventuelles, à l’exception des augmentations de capital provenant d’incorporation de réserves.

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Article 3

Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi dans des opérations d’innovation – au sens de l’article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée – à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les trois années qui suivent la date d’agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au moins dans les cinq années qui suivent la date d’agrément.

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Article 4

Les investissements dans des opérations d’innovation doivent être réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux tiers être réalisés sous la forme d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou d’obligations à bon de souscription d’actions ou sous la forme de comptes courants d’actionnaires rémunérés bloqués pendant au moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme ou d’obligations participantes dont le taux d’intérêt fixe n’est pas supérieur à la moitié du taux d’intérêt légal à la date de la réalisation de l’opération.

Ces conditions s’apprécient à la clôture de chaque exercice social.

Une société financière d’innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de son capital dans une même opération.

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Article 5

La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d’innovation. A cet effet, elle doit, à l’expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l’ouverture de la période.

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Article 6

La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d’elle toute information que celui-ci juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu’elle a effectués dans des opérations d’innovation.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l’économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu’elle a contractés envers l’Etat.

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Article 7

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.

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Article 8

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre de la recherche et de l’espace,

HUBERT CURIEN.


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