Décret n°92-1342 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (Commissariat général à la stratégie et à la prospective)

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Décret n°92-1342 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (Commissariat général à la stratégie et à la prospective)

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 avril 1991,

Article 1

Modifié par Décret n°2013-333
du 22 avril 2013 – art. 11

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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Article 2

Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 – art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Article 3

Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 – art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

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Article 4

Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 – art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du Premier ministre.

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Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

ANNEXE

Modifié par Décret n°2017-1203 du 28 juillet 2017 – art.

Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire :

– responsable de maintenance bureautique ;

– responsable de la reprographie ;

– responsable du secteur audiovisuel (CGP) ;

– agent chargé de la préparation du budget et de la gestion des effectifs et de la masse salariale ;

– agent chargé de la réalisation des graphiques des publications (CEPII).

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Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY


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