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Chapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d’enregistrement de marque.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Chapitre II : De l’examen des demandes d’enregistrement de marque.
(abrogé)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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Chapitre III : De l’enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
(abrogé)
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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Chapitre IV : Du registre national des marques.
(abrogé)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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Chapitre V : Des marques internationales.
(abrogé)
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
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Chapitre VI : Dispositions générales et transitoires. (Articles 45 à 48)
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
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Annexes
(abrogé)
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Tableau relatif à l’application progressive de la procédure d’opposition.
(abrogé)
Annexe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle, ensemble l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ;
Vu la directive n° 89-104 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application ;
Vu la loi modifiée n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret modifié n° 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l’application de cette loi et le décret modifié n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux redevances perçues par ledit institut ;
Vu la loi modifiée n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Chapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d’enregistrement de marque.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
La demande d’enregistrement de marque est déposée soit à l’Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.
Le dépôt peut résulter de l’envoi à l’Institut national de la propriété industrielle d’un pli postal recommandé avec demande d’avis de réception, ou d’un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l’institut.
Le présent article s’applique aux déclarations de renouvellement prévues à l’article 22 ci-après.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le dépôt comprend :
1° La demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret, et précisant notamment :
a) L’identification du déposant ;
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l’arrêté précité ;
c) L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;
d) Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la justification de cet usage ;
d) S’il s’agit d’une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque et la justification de l’homologation correspondante ;
e) Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La revendication, à l’occasion d’un dépôt effectué en France, d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n’est pas respectée, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d’enregistrement : la date, le lieu et le numéro d’ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l’article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Dès sa réception à l’Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national. Lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d’enregistrement ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d’enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l’article 3 (1°, a, b et c) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s’il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.
La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991, de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les observations formulées en application de l’article 7 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 sont communiquées sans délai au déposant par l’institut ou classées sans suite s’il apparaît qu’elles ont été formulées après l’expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi. L’auteur en est informé.
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Chapitre II : De l’examen des demandes d’enregistrement de marque.
(abrogé)
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Tout dépôt donne lieu à vérification par l’institut :
a) Que la demande d’enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l’article 3 de cette même loi.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l’article 10, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
2° Dans le cas prévu au b de l’article 10, la notification d’irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l’institut.
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
L’opposition à enregistrement formée par le propriétaire d’une marque antérieure ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l’intéressé agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention « marques ou dessins et modèles » ou de la mention « juriste ».
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret.
Elle précise :
a) L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
b) Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
c) L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
e) Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’Institut dans le délai maximum d’un mois.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et à l’arrêté mentionné à son article 46.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Sous réserve des cas de suspension prévus à l’article 8 (4e alinéa) de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou de clôture de la procédure en application de l’article 17 du présent décret, l’opposition est instruite selon la procédure ci-après :
1° L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement.
Un délai est imparti à celui-ci pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article 12 du présent décret. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois.
2° A défaut d’observations en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d’un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l’opposition.
Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé.
3° Ce projet, s’il n’est pas contesté, vaut décision.
Dans le cas contraire, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations et, si l’une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.
L’institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue.
L’institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La procédure d’opposition est clôturée :
1° Lorsque l’opposant a perdu qualité pour agir ou n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ;
2° Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite, soit d’un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
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Chapitre III : De l’enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés.
(abrogé)
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement et mentionnés à l’article 40 ci-après, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l’article 8 du présent décret.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La marque est enregistrée, à moins que la demande n’ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L’enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L’institut lui en donne acte. Les dispositions de l’article 19 du présent décret sont applicables à la renonciation.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l’arrêté visé à l’article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement.
La déclaration doit à peine d’irrecevabilité :
a) Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement par l’intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
b) Comporter l’identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1°).
Lorsque l’irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.
Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique.
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Chapitre IV : Du registre national des marques.
(abrogé)
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le registre national des marques est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle .
Y figurent, pour chaque marque :
a) L’identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;
b) Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l’assignation correspondante ;
c) Les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n’est portée au registre tant que le dépôt n’est pas publié dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les indications mentionnées à l’article 24, deuxième alinéa, a, sont inscrites à l’initiative de l’institut ou, s’il s’agit d’un jugement d’annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d’une des parties.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.
La demande comprend :
a) Un bordereau de demande d’inscription ;
b) Un des originaux de l’acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;
c) Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;
d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
e) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Par dérogation au b du second alinéa de l’article précédent, peut être produit avec la demande :
a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l’institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
c) Sur justification de l’impossibilité matérielle de produire l’original ou l’expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 14 () JORF 6 octobre 1993
Les changements de nom et d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d’enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande comprend :
a) Un bordereau de demande d’inscription ;
b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier ;
c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
d) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1°) du présent décret.
La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 27 (c) et 28 (2e alinéa b).
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Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Toute inscription portée au registre national des marques fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut :
a) Un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, et s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’un retrait, d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ;
b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;
c) Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.
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Chapitre V : Des marques internationales.
(abrogé)
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les articles 3 (2°, d), 9 à 17, 24, 26 à 30 du présent décret sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l’arrangement de Madrid susvisé, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
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Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Lorsque l’enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d’usage mentionné à l’article 3 (2°, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la marque au registre international.
Lorsque cette prescription n’est pas respectée, l’enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
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Article 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
l’institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article 7 de la loi précitée du 4 janvier 1991 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l’institut.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
L’examen prévu à l’article 10 du présent décret est limité à la vérification de l’aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article 11 (2°) du présent décret court à compter