Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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Titre Ier : Dispositions propres à chaque corps

(abrogé)

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Section 2 : Les adjoints techniques.

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Déplier

Section 2 : Les dessinateurs.

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers

(abrogé)

Déplier

Section 2 : Les adjoints techniques.

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Déplier

Section 2 : Les dessinateurs.

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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Titre II : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 24-1

 

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Titre III : Dispositions transitoires.

(abrogé)

Article 25

 

Article 25-1

 

Article 26

 

Article 26-1

 

Article 26-2

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 30-1

 

Article 30-2

 

Article 30-3

 

Article 30-4

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 32-1

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 39

 

Article 40

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 15

Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Article 2

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 16

I. – Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, de l’appareillage biomédical, de l’informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l’article 1er.

Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l’établissement ou par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l’installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l’entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

a) A des missions pour le compte d’autres établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Les ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :

a) A des missions pour le compte d’autres établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ou d’organismes publics ou privés d’intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Lorsque les ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d’un hôpital ou d’un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

II. – Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l’article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l’un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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Article 3

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 36 (V)

Chaque corps d’ingénieurs comprend quatre grades : le grade d’ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d’ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.

Conformément à l’article 42 du décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Article 4

Modifié par Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 – art. 34

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière titulaires ou stagiaires ayant le grade d’ingénieur hospitalier, d’ingénieur hospitalier principal, d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l’ensemble des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu’ils exercent dans les établissements mentionnés au

décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020

relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

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Article 5

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 19

I.- Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont recrutés :

1° En application de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes d’ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme ou titre dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l’application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

2° En application du 1° de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque la computation régionale n’a pas permis, pendant deux années consécutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

II.-Les ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :

1° En application de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes d’ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d’un diplôme ou titre dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l’application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;

2° En application du 1° de l’article 35 de la même loi, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque l’application du 2° ci-dessus n’a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

III.-Pendant la durée du stage prévu à l’article 6-2, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Article 6

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 20

Sous réserve des dispositions relatives à l’avancement prévues au 2° de l’article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :

a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes d’ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme ou titre dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l’application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l’année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 29 de la même loi. ;

Pendant la durée du stage prévu à l’article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Article 6-1

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 21

I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d’un seul établissement, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement intéressé.

Les avis d’ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l’établissement organisant ces concours et dans ceux de l’agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d’aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les avis d’ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et sur celui de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

III.-Un délai d’un mois à compter de la date de la publication ou de l’affichage de l’avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l’autorité qui a ouvert le concours.

Lorsqu’il existe plus d’un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° des I et II de l’article 5 et du b de l’article 6.

Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant le concours ou l’examen professionnel.

Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d’un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Article 6-2

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 22

La durée du stage prévu à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l’un des corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.

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Article 6-3

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 23

I.-Les membres de chaque corps d’ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d’ingénieur hospitalier en application de l’article 5 ou dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale en application de l’article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.

II.-Les membres de chaque corps d’ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d’ingénieur hospitalier en application du a du 1° des I et II de l’article 5 ou dans le grade d’ingénieur en chef en application du a de l’article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois .

III.-Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d’ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS

DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D’INGENIEUR

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l’échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9 e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D’INGENIEUR

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D’INGENIEUR

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d’ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d’ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d’ingénieur en chef selon les modalités prévues à l’article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 23 septembre 2017.

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Article 7

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 37 (V)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

7e échelon

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

10e échelon

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Ingénieur hospitalier principal

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Conformément à l’article 42 du décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Article 8

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 25

Pour chaque corps d’ingénieurs :

1° Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au

1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée

, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.

2° Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l’effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l’article 6 :

a) Dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans leur corps.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel.

3° Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d’activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A et d’au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d’ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel.

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Article 8-1

Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 38 (V)

I.-Les nominations des agents du grade d’ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d’ingénieur hospitalier principal mentionnées au 1° de l’article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d’ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d’ingénieur principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II.-Les nominations des agents du grade d’ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d’ingénieur en chef de classe normale mentionnées au b du 2° de l’article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d’ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les nominations des agents du grade d’ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d’ingénieur en chef de classe normale mentionnées au 2° de l’article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d’ingénieur principal

Situation dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu’à ce qu’ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale de chaque corps nommés au grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au 3° de l’article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l’échelon doté d’un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

V.-Les nominations des agents du grade d’ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au 3° de l’article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade d’ingénieur principal

Situation dans le grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon


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