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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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TITRE II : Organisation administrative. (Articles 5 à 16)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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TITRE III : Répartition des compétences. (Articles 18 à 21)
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
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TITRE IV : Organisation financière. (Articles 22 à 29)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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TITRE V : Dispositions transitoires et finales.
(abrogé)
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, et du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs d’université et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l’application de l’article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 23 avril 1991,
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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
Article 1
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 1
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est à Saint-Denis.
L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l’établissement.
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Article 2
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 2
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.
Elle forme des spécialistes chargés d’assurer des missions de conception, de maîtrise d’oeuvre et de réalisation, principalement dans les métiers de l’industrie cinématographique, photographique et du son. Elle peut également assurer des formations en communication audiovisuelle, et toute autre forme d’expression audiovisuelle.
Elle peut participer à des activités de recherche et de création dans ces domaines.
Elle assure également des missions de formation continue tout au long de la vie.
Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.
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Article 3
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 3
Les conditions d’admission à la formation initiale sont fixées par le conseil d’administration. Les modalités de contrôle des connaissances sont adoptées dans les mêmes conditions.
Les conditions de scolarité sont adoptées par le règlement pédagogique de l’établissement.
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Article 4
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière dispose pour l’accomplissement de ses missions d’emplois, de personnels, d’équipements et de crédits qui lui sont attribués par l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l’établissement.
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TITRE II : Organisation administrative. (Articles 5 à 16)
Article 5
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est dirigée par un directeur assisté d’un secrétaire général et d’un directeur des études et administrée par un conseil d’administration assisté d’un conseil pédagogique, technique et artistique.
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Article 6
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 4
Le directeur de l’école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l’appui de sa candidature un projet pour l’établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l’école.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu’il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d’administration.
Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le directeur des études est nommé par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration.
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Article 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 15
Le conseil d’administration comprend vingt membres :
1° Quatre membres de droit :
– un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
– un représentant du ministre chargé de la culture ;
– un représentant de la communauté d’agglomération Plaine Commune ;
– un représentant de la communauté d’universités et établissements « Université Paris Lumières ».
2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.
3° Dix membres élus :
– un représentant des professeurs d’université et personnels assimilés en application des
dispositions de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
relatif au Conseil national des universités ;
– un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
– trois représentants des autres enseignants ;
– un représentant des chargés d’enseignement au sens de l’
article L. 952-1 du code de l’éducation
;
– un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
– trois représentants des usagers : étudiants en formation initiale et stagiaires en formation continue tout au long de la vie.
Le président du conseil d’administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.
Pour chaque membre du conseil à l’exception des membres de droit et des personnalités extérieures est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Le recteur de la région académique Ile-de-France assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu’il le demande.
Le directeur de l’établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
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Article 8
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 – art. 5
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l’initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L’ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l’avance.
En cas d’empêchement, les membres du conseil d’administration élus sont remplacés par leur suppléant.
En cas d’empêchement de leur suppléant, les membres élus titulaires du conseil d’administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d’administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l’exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l’article 22.
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Article 9
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 7
Le conseil d’administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.
Le règlement intérieur de l’école précise les règles relatives au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de ses commissions.
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Article 10
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 8
Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l’exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
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Article 11
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 15
Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Sur proposition du directeur de l’établissement, et dans l’intérêt de l’établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.
Il n’est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
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Article 12
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 10
Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, le conseil pédagogique technique et artistique dont la composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l’école est composé notamment de personnalités extérieures représentatives des secteurs professionnels concernés et de représentants élus des personnels enseignants et des usagers. Il comprend au plus vingt membres.
Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l’établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
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Article 13
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 11
Sont électeurs et éligibles :
1° Au titre des personnels d’enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :
– les enseignants affectés à l’école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;
– les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d’enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l’école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d’enseignement.
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu’elles soient inscrites à un cycle de formation d’une durée minimale de quatre cents heures ;
3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l’établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
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Article 14
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 12
Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu’un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d’égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sous réserve des dispositions du présent décret, l’école est soumise aux dispositions des articles
D. 719-23 à D. 719-37
et
D. 719-40
du code de l’éducation.
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Article 15
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 13
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s’il n’est inscrit sur une liste électorale.
Le directeur de l’établissement établit une liste électorale par collège.
Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
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Article 16
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 15
Il est institué, à l’initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles
D. 719-38
et
D. 719-39
du code de l’éducation.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 15
Tout électeur, ainsi que le directeur de l’établissement et le recteur, peut invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l’expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois.
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TITRE III : Répartition des compétences. (Articles 18 à 21)
Article 18
Le directeur dirige l’école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l’exécute ;
4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l’ordre dans les enceintes et locaux affectés à l’école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d’enseignement ;
9° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.
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Article 19
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 16
Le conseil d’administration détermine la politique générale de l’établissement et les grandes orientations relatives aux formations.
Il délibère notamment sur :
1° L’organisation générale des études ;
2° Le règlement intérieur de l’école et le règlement pédagogique ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l’affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.
Il accepte les dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l’école, à l’exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus.
En application des
dispositions du troisième alinéa de l’article L. 718-16 du code de l’éducation
, les compétences du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d’administration de l’école et de la communauté d’universités et d’établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune.
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Article 20
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 15
Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s’opposer à l’exécution d’une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l’annulation d’une délibération qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.
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Article 21
Le conseil pédagogique technique et artistique propose au conseil d’administration les projets de créations et de modifications des diplômes de l’établissement.
Il fait au conseil d’administration des propositions sur les structures internes de l’école, les conditions d’admission des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, les aptitudes et compétences requises en vue de pourvoir les emplois vacants ou demandés, sur les programmes de formation initiale ou continue.
Il propose le règlement pédagogique au conseil d’administration.
Il lui recommande les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail dans l’établissement et pour faciliter l’entrée dans la vie active des étudiants.
Il favorise les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux personnels et usagers de l’établissement.
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TITRE IV : Organisation financière. (Articles 22 à 29)
Article 22
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 – art. 5
L’école est soumise aux dispositions de l’article R. 741-4 du code de l’éducation .
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 129
L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’enseignement supérieur.
Sur décision du directeur de l’école, l’agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l’établissement.
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Article 24
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 17
Les recettes de l’établissement comprennent :
1° Les subventions de l’Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue tout au long de la vie, des congrès, colloques et manifestations qu’il organise et des prestations de service qu’il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l’exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l’établissement ;
5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;
6° Les versements des assujettis à la taxe d’apprentissage ;
7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Article 25
Les dépenses de l’établissement comprennent les frais de personnels propres à l’école, les charges d’équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l’établissement.
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Article 26
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 – art. 20
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le
décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics.
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Article 27
Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 18
L’établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles
R. 711-10 à R. 711-16
du code de l’éducation.
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Article 28
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 – art. 5
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l’article 22.
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Article 29
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux emprunts sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.
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TITRE V : Dispositions transitoires et finales.
(abrogé)
Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 19
Les élections au conseil d’administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.
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Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 19
Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme le directeur de l’école sans avis préalable du conseil d’administration.
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Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 19
Le conseil d’administration en exercice demeure en fonctions jusqu’à la date de la première réunion du conseil d’administration prévu à l’article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l’article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l’initiative du directeur.
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Article 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 19
Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3 de l’article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondants sont attribués au collège des autres enseignants.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 – art. 19
Est supprimée de la liste des établissements figurant dans le décret du 20 mars 1985 susvisé la mention : » lycée technique d’Etat de la photographie et de la cinématographie Louis-Lumière de Paris « .
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Article 35
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique,
JACQUES GUYARD