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Titre Ier : L’organisation et l’administration des barreaux (Articles 1 à 41)
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Chapitre Ier : Les barreaux. (Articles 1 à 18)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Chapitre II : Le Conseil national des barreaux (Articles 19 à 41)
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Section I : Composition et fonctionnement. (Articles 19 à 38-1)
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 37-1
Article 37-2
Article 37-3
Article 37-4
Article 38
Article 38-1
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Section II : Dispositions particulières à la formation professionnelle. (Articles 39 à 41)
Article 39
Article 40
Article 41
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Titre II : Accès à la profession d’avocat (Articles 42 à 110)
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Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
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Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (Articles 42 à 67)
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Sous-section 1 : Organisation. (Articles 42 à 49)
Article 42
Article 43
Article 44
Article 44-1
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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Sous-section 2 : Conditions d’accès. (Articles 51 à 55)
Article 51
Article 51-1
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
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Sous-section 3 : Contenu de la formation. (Articles 56 à 60)
Article 56
Article 57
Article 58
Article 58-1
Article 59
Article 60
Article 61
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Sous-section 4 : Statut de l’élève du centre régional de formation professionnelle. (Articles 62 à 67)
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
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Section II : Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. (Articles 68 à 71)
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
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Section III : Le stage
(abrogé)
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Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
(abrogé)
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Déplier
Sous-section 2 : Régime du stage.
(abrogé)
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
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Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l’étranger (Article 84)
Article 84
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Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
Article 85
Article 85-1
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Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-6)
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
Article 86
Article 87
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Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
Article 88
Article 89
Article 90
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Sous-section 3 : L’entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
Article 91
Article 92
Article 92-1
Article 92-2
Article 92-3
Article 92-4
Déplier
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage
de la mention de spécialisation
(Articles 92-5 à 92-6)
Article 92-5
Article 92-6
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Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
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Section I : L’inscription au tableau (Articles 93 à 100)
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Sous-section 1 : Conditions générales d’inscription. (Articles 93 à 96)
Article 93
Article 93-1
Article 94
Article 95
Article 95-1
Article 96
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Sous-section 2 : Conditions d’inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
Article 97
Article 97-1
Article 98
Article 98-1
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Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France (Article 99)
Article 99
Article 99-1
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Sous-section 4 : Conditions particulières d’inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
Article 100
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Section II : La procédure d’inscription. (Articles 101 à 103)
Article 101
Article 101-1
Article 102
Article 103
Déplier
Section III : L’omission du tableau (Articles 104 à 108)
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
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Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Article 109
Article 110
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Titre III : L’exercice de la profession d’avocat (Articles 111 à 179-7)
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Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 122-1
Article 123
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Chapitre II : Modalités particulières d’exercice de la profession (Articles 124 à 153)
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Section I : L’association. (Articles 124 à 128-2)
Article 124
Article 124-1
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 128-1
Article 128-2
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Section II : La collaboration. (Articles 129 à 135)
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Déplier
Section III : Le salariat. (Articles 136 à 141)
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
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Section IV : Le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail (Articles 142 à 153)
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
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Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
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Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
Article 154
Article 155
Article 155
Article 156
Article 156
Article 157
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
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Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
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Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
Article 170
Article 171
Article 172
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Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
Article 173
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Section V : Contestations en matière d’honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
Article 174
Article 175
Article 175-1
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
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Section VI : Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
Article 179-1
Article 179-2
Article 179-3
Article 179-4
Article 179-5
Article 179-6
Article 179-7
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Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
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Chapitre Ier : Le conseil de discipline. (Articles 180 à 182)
Article 180
Article 181
Article 182
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Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. (Articles 183 à 186)
Article 183
Article 184
Article 184-1
Article 185
Article 186
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Chapitre II bis : Le traitement des réclamations (Articles 186-1 à 186-4)
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Section I : Forme et contenu des réclamations (Article 186-1)
Article 186-1
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Section II : L’instruction des réclamations (Article 186-2)
Article 186-2
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Section III : La conciliation (Article 186-3)
Article 186-3
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Section IV : Information sur les suites données à la réclamation (Article 186-4)
Article 186-4
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Chapitre II ter : L’enquête déontologique (Article 187)
Article 187
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Chapitre III : Procédure disciplinaire (Articles 188 à 199)
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Section I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l’instruction des requêtes (Articles 188 à 192)
Article 188
Article 188-1
Article 188-2
Article 188-3
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192
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Section II : le jugement et l’exercice des voies de recours (Articles 193 à 197)
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196
Article 197
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Section III : De la suspension provisoire (Articles 198 à 199)
Article 198
Article 199
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Titre V : L’exercice de la profession d’avocat, sous leur titre professionnel d’origine, par les ressortissants des états membres de l’Union européenne, des autres états parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
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Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 200 à 201)
Article 200
Article 201
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Chapitre II : La libre prestation de services. (Articles 202 à 202-3)
Article 202
Article 202-1
Article 202-2
Article 202-3
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Chapitre III : L’exercice permanent de la profession d’avocat. (Articles 203 à 203-1)
Article 203
Article 203-1
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Titre V bis : Dispositions relatives à l’accès partiel à la profession d’avocat en France par les ressortissants des états membres de l’union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre (Articles 204 à 204-8)
Article 204
Article 204-1
Article 204-2
Article 204-3
Article 204-4
Article 204-5
Article 204-6
Article 204-7
Article 204-8
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Titre V ter : Dispositions relatives à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’états non membres de l’union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-21)
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’autorisation d’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-15)
Article 204-9
Article 204-10
Article 204-11
Article 204-12
Article 204-13
Article 204-14
Article 204-15
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Chapitre II : Dispositions relatives à l’inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-16 à 204-19)
Article 204-16
Article 204-17
Article 204-18
Article 204-19
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Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-20 à 204-21)
Article 204-20
Article 204-21
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Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
(abrogé)
Article 204
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Titre VI : L’assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
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Chapitre Ier : L’assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Article 205
Article 206
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Chapitre II : L’assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
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Section I : L’assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 207 à 209-1)
Article 207
Article 208
Article 209
Article 209-1
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Section II : La garantie financière (Articles 210 à 225)
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 210 à 212)
Article 210
Article 210-1
Article 211
Article 212
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Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière. (Articles 213 à 218)
Article 213
Article 214
Article 215
Article 216
Article 216-1
Article 217
Article 218
Déplier
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière. (Articles 219 à 221)
Article 219
Article 220
Article 221
Déplier
Sous-section 4 : Cessation de la garantie. (Articles 222 à 225)
Article 222
Article 223
Article 224
Article 225
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Section III : Cumuls d’assurances et garanties. (Articles 226 à 227)
Article 226
Article 227
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Section IV : Disposition commune. (Article 228)
Article 228
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Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Déplier
Section I : Dispositions générales (Articles 229 à 235-3)
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Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires. (Articles 229 à 230)
Article 229
Article 230
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Sous-section 2 : Règles et documents comptables. (Articles 231 à 235-3)
Article 231
Article 232
Article 233
Article 234
Article 235
Article 235-1
Article 235-2
Article 235-3
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Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
Article 236
Article 237
Article 237-1
Article 238
Article 239
Article 240
Article 240-1
Article 241
Article 241-1
Article 241-2
Article 241-3
Article 241-3-1
Article 241-3-2
Article 241-4
Article 241-5
Article 241-6
Article 241-7
Article 241-8
Article 241-8-1
Article 241-8-2
Article 241-8-3
Article 241-9
Article 241-10
Article 242
Article 243
Article 244
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Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l’avocat.
(abrogé)
Article 245
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Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
Article 246
Article 247
Article 248
Article 249
Article 250
Article 251
Article 252
Article 253
Article 254
Article 255
Article 256
Article 257
Article 258
Article 259
Article 260
Article 261
Article 262
Article 263
Article 264
Article 265
Article 266
Article 267
Article 268
Article 269
Article 270
Article 271
Article 272
Article 273
Article 274
Article 275
Article 276
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Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 282)
Article 277
Article 278
Article 279
Article 280
Article 281
Article 282
Article 282-2
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Titre IX : Dispositions relatives à l’outre-mer. (Articles 282-1 à 284)
Article 282-1
Article 282-2
Article 282-3
Article 282-4
Article 283
Article 283-1
Article 284
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l’acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau et de l’acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d’accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l’article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l’article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l’article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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Titre Ier : L’organisation et l’administration des barreaux (Articles 1 à 41)
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Chapitre Ier : Les barreaux. (Articles 1 à 18)
Article 1
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d’une même cour d’appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 3
L’assemblée générale de l’ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de
l’article 15 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 susvisée.
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Article 4
Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 – art. 2
Sous réserve des dispositions de
l’article 16 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu’il suit :
– trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
– six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;
– douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
– dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;
– vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;
– quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l’ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.
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Article 4-1
Modifié par DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 – art. 2
La délibération du conseil de l’ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de
l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La formation restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière qu’après audition du candidat à l’inscription au barreau ou de l’avocat concerné.
Lorsqu’il existe plusieurs formations restreintes au sein d’un même conseil de l’ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
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Article 5
Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 – art. 3
I. – Pour les élections aux conseils de l’ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l’élection est acquise au candidat dont la date d’inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d’ancienneté, au candidat le plus âgé.
II. – Pour les élections aux conseils de l’ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l’ordre sont présentées en binômes composés d’un homme et d’une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l’élection.
Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative.
Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d’inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d’ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
III. – Le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
Les membres du conseil de l’ordre sont immédiatement rééligibles à l’expiration d’un premier mandat.
A l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l’exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu’après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
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Article 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 – art. 3
Le conseil de l’ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l’élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n’a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toute candidature à l’élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l’ordre avec voix consultative.
L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l’avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n’est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
A l’expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l’ordre.
Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s’ils ne sont pas membres du conseil de l’ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative.
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Article 6-1
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Tous les deux ans dans le premier mois de l’année civile, les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel désignent à la majorité celui d’entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionn