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Annexes (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
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Convention entre l’Etat et l’Union centrale des arts décoratifs (Article ANNEXE)
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Préambule. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
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TITRE Ier : Objet de la convention. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
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TITRE II : Missions des organismes conventionnés. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
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TITRE III : Dispositions relatives aux locaux concédés. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
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TITRE IV : Dispositions relatives aux collections et aux expositions. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
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TITRE V : Dons et legs. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
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TITRE VI : Dispositions relatives au personnel. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
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TITRE VII : Dispositions financières et relatives au contrôle. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
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TITRE VIII : Dispositions finales. (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu le code du domaine de l’Etat,
Article 1
Est approuvée la convention annexée au présent décret entre l’Etat et l’Union centrale des arts décoratifs passée le 7 août 1991 et prenant effet le 1er janvier 1991.
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Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article ANNEXE)
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Convention entre l’Etat et l’Union centrale des arts décoratifs (Article ANNEXE)
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Préambule. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Dans le cadre de la réalisation de l’opération Grand Louvre initiée en 1982, il a paru nécessaire à la fois de confirmer la convention passée entre l’Etat et l’U.C.A.D. et d’en adapter le contenu aux circonstances présentes.
Avec le Grand Louvre, l’Etat met en place une institution muséale et culturelle de portée internationale. Il souhaite affirmer la participation de l’U.C.A.D. à cette entreprise dans des conditions d’ouverture des collections au public similaires à celles du musée du Louvre.
En effet, concessionnaire depuis 1897 du pavillon de Marsan et de ses dépendances, l’Union centrale des arts décoratifs constitue par ses activités muséographiques, pédagogiques, documentaires et ses rapports privilégiés avec le monde des créateurs un partenaire avec lequel l’Etat entend poursuivre sa coopération.
Celle-ci portant sur un service public, à partir de collections de l’Etat, dans les locaux particulièrement prestigieux du Palais du Louvre devra être inspirée par le souci de préserver autant que faire se peut un principe de cohérence et de complémentarité par rapport aux missions exercées directement par l’Etat à l’intérieur des autres parties du Grand Louvre.
Cela se traduira par un renforcement de la concertation effective entre l’Etat et l’U.C.A.D. et par une harmonisation entre les modalités de gestion des collections et les règles prévalant dans le domaine des musées nationaux.
Pendant la durée de la présente convention, les locaux nouveaux mis progressivement à la disposition de l’U.C.A.D. permettront à celle-ci de présenter plus largement les collections du musée des arts décoratifs et d’installer le musée des arts de la mode dans une configuration permanente.
Pour faire face à ces charges nouvelles, l’U.C.A.D. s’engage à rechercher des concours privés, notamment auprès des milieux professionnels, et des recettes commerciales qui devront accompagner l’effort financier de l’Etat.
Celui-ci sera dégagé annuellement, au vu du compte rendu d’activité de l’exercice précédent fourni par l’U.C.A.D. et dans le contexte budgétaire global de l’année considérée.
entre les soussignés :
le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement, et le ministre délégué au budget, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, d’une part,
et
le président de l’union centrale des arts décoratifs, autorisé par le conseil d’administration, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
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TITRE Ier : Objet de la convention. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 1er
L’Etat confie à l’Union centrale des arts décoratifs une mission de service public de garde, d’entretien, de gestion, de mise en valeur, d’enrichissement, d’étude et de présentation au public des collections muséographiques et documentaires nationales composant :
– le musée des arts décoratifs ;
– la bibliothèque des arts décoratifs ;
– le musée des arts, de la mode et du textile ;
– le musée de la publicité ;
– le musée Nissim-de-Camondo.
Les musées et la bibliothèque sont placés sous la responsabilité scientifique de conservateurs nommés dans les conditions prévues à l’article 9.
La tenue d’un inventaire particulier à chacun des musées dans les conditions réglementaires et à la bibliothèque, l’organisation d’expositions temporaires autour des collections permanentes et la publication de catalogues et ouvrages scientifiques font partie de la mission de service public.
Pour l’exercice de l’ensemble des missions décrites ci-dessus, l’U.C.A.D. peut associer les milieux professionnels intéressés, notamment en passant des conventions pour la promotion et le développement des secteurs d’activités faisant l’objet du présent accord.
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TITRE II : Missions des organismes conventionnés. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 2
Le musée des arts décoratifs a pour vocation de conserver et présenter les collections historiques dans le domaine des arts décoratifs en complémentarité avec les collections des musées nationaux, et de les compléter pour la période contemporaine.
Le musée des arts de la mode et du textile conserve et développe les collections de costumes, textiles et accessoires de mode acquises par l’U.C.A.D. depuis l’origine de celle-ci.
La bibliothèque des arts décoratifs met à la disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs.
Le musée de la publicité assure la mise en valeur d’un fonds témoignant de l’histoire de la publicité et comportant notamment des affiches et des documents audiovisuels.
Le musée Nissim-de-Camondo présente et met en valeur les collections léguées en 1935 par le comte Moïse de Camondo.
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TITRE III : Dispositions relatives aux locaux concédés. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 3
Pour l’exercice de la mission définie à l’article 1er, l’Etat concède pour la durée de la présente convention à l’Union centrale des arts décoratifs les locaux du pavillon de Marsan et de l’aile de Marsan au Louvre, tels qu’ils lui sont affectés au 31 décembre 1989.
Le même régime s’appliquera aux locaux qui seront aménagés dans l’aile de Rohan et sous le jardin du Carrousel par l’établissement public du Grand Louvre et remis à l’Etat, conformément aux dispositions du décret n° 83-958 du 2 novembre 1983, article 3, premier alinéa, pendant la durée de la présente convention dès lors que ces espaces seront affectés par le ministre chargé de la culture à l’exercice de la mission de service public confiée à l’U.C.A.D. selon les conditions prévues par la présente convention.
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Article 4
L’Union centrale des arts décoratifs s’engage à entretenir à ses frais les locaux concédés, cet entretien comportant notamment les réparations locatives et d’entretien définies aux articles 605 et 1754 du code civil, ainsi qu’à supporter les charges de contribution et autres charges afférentes à ces locaux, conformément à l’article 608 du code civil.
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TITRE IV : Dispositions relatives aux collections et aux expositions. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 5
L’Etat est propriétaire des collections des musées et de la bibliothèque acquises depuis la fondation de l’association ainsi que de celles qui le seront pendant la durée de la présente convention.
La restauration des objets s’effectue dans les conditions applicables aux collections nationales.
Les acquisitions à titre onéreux sont acceptées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité scientifique prévu à l’article 6.
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Article 6
Il est créé un comité scientifique placé sous la présidence du président du conseil d’administration de l’U.C.A.D. et composé du directeur des musées de France et du délégué aux arts plastiques ou de leurs représentants, des responsables des musées et services conventionnés dans le cadre de leur compétence, et de quatre personnalités désignées, pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de la culture.
Le président pourra y appeler avec l’accord du ministre chargé de la culture des experts qualifiés du secteur considéré, qui interviendront en tant que de besoin.
Le comité est saisi pour avis conforme des projets d’acquisitions à titre onéreux, de dons et legs destinés à l’accroissement des collections, de prêts et dépôts ainsi que, pour avis simple, du programme des expositions temporaires.
Ce comité a également compétence pour se prononcer, au moins une fois par an, sur les projets de convention avec les organismes extérieurs, ayant des incidences directes sur les collections ou leur présentation.
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Article 7
L’Union centrale des arts décoratifs peut passer des conventions pour la prise en dépôt et la présentation de collections relevant de personnes privées, physiques ou morales, à condition que ces conventions ne soient pas, par leur objet ou leurs conditions d’application, contraires aux missions de service public exposées aux articles 1er et 2 de la présente convention. Ces conventions sont communiquées préalablement au commissaire du Gouvernement dont la nomination est prévue à l’article 12.
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TITRE V : Dons et legs. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 8
Les dons et legs destinés aux musées et à la bibliothèque sont acceptés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’Union centrale des arts décoratifs et après avis du comité scientifique.
L’Union centrale des arts décoratifs peut entrer immédiatement en possession des objets destinés à prendre place dans les collections des musées énumérés à l’article 1er ou de la bibliothèque.
Les biens donnés ou légués sans charge d’emploi et dont la conservation est déclarée inutile par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’Union centrale des arts décoratifs sont réalisés par les soins du service des domaines ; le produit net de la réalisation est mis à la disposition de l’Union centrale des arts décoratifs à qui tous les pouvoirs sont conférés pour en faire l’emploi prévu par l’auteur de la libéralité, sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sans autre contrôle que celui prévu à l’article 12 ci-après.
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TITRE VI : Dispositions relatives au personnel. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Modifié par Décret n°2009-1393
du 11 novembre 2009 – art. 8 (VD)
Article 9
Le personnel de toute catégorie des musées, de la bibliothèque et des expositions temporaires est choisi et nommé par l’Union centrale des arts décoratifs.
Le personnel scientifique de la bibliothèque est nommé après avis conforme du directeur du livre et de la lecture.
Le personnel scientifique des musées se recrute après avis conforme du directeur des musées de France parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude aux fonctions de conservateur de musée telle que définie par le ministre chargé de la culture.
A titre transitoire, les conditions de recrutement instituées par le précédent alinéa ne seront pas exigées pour les personnels scientifiques en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la convention.
Une liste des emplois concernés par les alinéas 2 et 3 fait l’objet de l’annexe I à la présente convention.
Les emplois pouvant être pourvus par voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat sont énumérés à l’annexe II à la présente convention.
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Article 9
Le personnel de toute catégorie des musées, de la bibliothèque et des expositions temporaires est choisi et nommé par l’Union centrale des arts décoratifs.
Le personnel scientifique de la bibliothèque est nommé après avis conforme du directeur général des médias et des industries culturelles.
Le personnel scientifique des musées se recrute après avis conforme du directeur général des patrimoines parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude aux fonctions de conservateur de musée telle que définie par le ministre chargé de la culture.
A titre transitoire, les conditions de recrutement instituées par le précédent alinéa ne seront pas exigées pour les personnels scientifiques en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la convention.
Une liste des emplois concernés par les alinéas 2 et 3 fait l’objet de l’annexe I à la présente convention.
Les emplois pouvant être pourvus par voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat sont énumérés à l’annexe II à la présente convention.
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TITRE VII : Dispositions financières et relatives au contrôle. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 11
L’Etat s’engage à verser annuellement à l’Union centrale des arts décoratifs une subvention forfaitaire assurant la continuité du service public, qui ne pourra être affectée qu’aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires à la garde, l’entretien et la gestion des locaux et collections qui lui sont confiés, dans des conditions simulaires à celles dont bénéficient les musées nationaux.
L’union centrale s’engage à assurer sur ses ressources propres les dépenses liées à la restauration des collections, à leur enrichissement par voie d’acquisitions, à l’organisation d’expositions temporaires et à toutes manifestations utiles à leur mise en valeur.
L’Etat peut en outre apporter son aide à l’Union centrale des arts décoratifs par des subventions affectées à la réalisation d’opérations décidées d’un commun accord.
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ANNEXE
Article 12
Un commissaire de Gouvernement près l’Union centrale des arts décoratifs est désigné par le ministre chargé de la culture. Il est membre de droit de l’assemblée générale aux travaux de laquelle il participe avec voix délibérative.
Le commissaire du Gouvernement peut :
a) Demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ;
b) Demander une seconde délibération du conseil d’administration ;
c) Demander communication de toute pièce comptable ou de tout document se rapportant à l’activité de l’Union centrale des arts décoratifs ;
d) Saisir le président de l’association de toute affaire concernant l’activité de l’Union centrale des arts décoratifs ;
e) Exercer un droit de veto suspensif d’un mois à l’encontre des délibérations du conseil d’administration, à l’exception de celles qui ont trait à la gestion du patrimoine privé de l’association. Pendant ce délai, qui commence à courir à la date de la notification du procès-verbal au commissaire du Gouvernement, le ministre chargé de la culture peut annuler tout ou partie de ces délibérations.
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ANNEXE
Article 13
Le conseil d’administration désigne en son sein un comité financier composé du président ou son représentant et d’un membre du conseil d’administration, du commissaire du Gouvernement, d’un représentant du ministre chargé de la culture, d’un représentant du ministre chargé du budget. Le directeur général de l’U.C.A.D. participe aux réunions du comité.
Ce comité émet des avis sur les questions relatives à la situation et au fonctionnement des finances de l’U.C.A.D.
Il est convoqué par son président sur son initiative ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé du budget.
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Article 14
Le conseil d’administration de l’Union centrale des arts décoratifs comprend cinq représentants de l’Etat désignés par le ministre chargé de la culture dont un représentant proposé par le ministère du budget.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux délibérations relatives à la gestion du patrimoine privé de l’Union centrale des arts décoratifs.
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ANNEXE
Article 15
L’Union centrale des arts décoratifs s’engage à employer à l’entretien des musées et de la bibliothèque, à l’accroissement de leurs collections et à l’organisation d’expositions temporaires :
1° Les intérêts financiers résultant du placement des fonds disponibles ; ces fonds sont placés en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat ;
2° Les reliquats, arrérages, revenus ou capital des legs Payre, Marmottan, Paulme, Maciet, Grandjean et Camondo, conformément aux conditions imposées par les donateurs ;
3° Le produit des diverses recettes du musée des arts décoratifs, du musée des arts de la mode, du musée Nissim-de-Camondo, du musée de la publicité, de la bibliothèque des arts décoratifs et des expositions temporaires (entrées et redevances pour prestations connexes) ;
4° Les dons et legs en espèces qui seraient remis avec affectation aux musées, à la bibliothèque, aux expositions temporaires.
Le patrimoine privé de l’Union centrale des arts décoratifs et son emploi lui demeurent réservés.
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Article 16
Le montant des droits d’entrée et des redevances pour prestations connexes est fixé par le conseil d’administration.
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ANNEXE
Article 17
La comptabilité de l’Union centrale des arts décoratifs est tenue conformément au plan comptable des associations.
Un règlement financier et comptable, approuvé par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations financières de l’Union centrale des arts décoratifs, à l’exclusion de celles relatives à la gestion de son patrimoine privé.
L’Union centrale des arts décoratifs tient une comptabilité par service dont le schéma est approuvé par le conseil d’administration.
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ANNEXE
Article 18
L’Union centrale des arts décoratifs remet chaque année dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au ministre chargé de la culture un rapport sur les activités faisant l’objet de la présente convention ainsi qu’un compte d’emploi des subventions reçues.
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TITRE VIII : Dispositions finales. (Article ANNEXE)
ANNEXE
Article 19
Si l’Union centrale des arts décoratifs n’exécutait pas les obligations contenues dans la présente convention ou si l’association venait à être dissoute, l’Etat prendrait de plein droit et immédiatement possession des locaux concédés et des collections qu’ils renferment.
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ANNEXE
Article 20
La présente convention prend effet le 1er janvier 1991, la convention du 3 mars 1981 étant prorogée jusqu’à cette date.
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ANNEXE
Article 21
La présente convention est conclue pour une durée de six ans.
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le président de l’Union centrale
des arts décoratifs,
ANTOINE RIBOUD
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
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ANNEXE
Modifié par Décret n°2010-966
du 26 août 2010 – art. 13 (V)
ANNEXE I
Liste des emplois du personnel scientifique
prévus à l’article 9 de la convention
1. Musées :
Conservateur en chef de musée ;
Conservateur de musée de 1re classe ;
Conservateur de musée de 2e classe.
2. Bibliothèque :
Conservateur en chef des bibliothèques ;
Conservateur des bibliothèques
ANNEXE II
Emplois pouvant être pourvus par voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat prévus à l’article 9 de la convention :
Un directeur ;
Un cadre administratif et financier ;
Huit personnels scientifiques des musées des arts décoratifs, des arts de la mode et du textile, de la publicité et Nissim-de-Camondo ;
Trois personnels scientifiques de la bibliothèque des arts décoratifs.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE