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Titre Ier : Conditions générales d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
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Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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Titre III : L’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Article 17
Article 18
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Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Articles 18-1 à 18-2)
Article 18-1
Article 18-2
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Titre IV : Nomination aux offices d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (Articles 19 à 31)
Article 19
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Chapitre Ier : Nomination sur présentation. (Articles 20 à 23)
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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Chapitre II : Nomination dans un office créé (Articles 24 à 29)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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Chapitre III : Nomination dans un office vacant (Article 30)
Article 30
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Chapitre IV : Entrée en fonction. (Article 31)
Article 31
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Titre IV bis : L’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d’origine, par les ressortissants des états membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Articles 31-1 à 31-17)
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Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 31-1 à 31-13)
Article 31-1
Article 31-2
Article 31-3
Article 31-4
Article 31-5
Article 31-6
Article 31-7
Article 31-8
Article 31-9
Article 31-10
Article 31-11
Article 31-12
Article 31-13
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Chapitre II : La libre prestation de services (Article 31-14)
Article 31-14
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Chapitre III : La liberté d’établissement
(Articles 31-15 à 31-17)
Article 31-15
Article 31-16
Article 31-17
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Titre IV ter : Dispositions relatives à l’accès des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Articles 31-18 à 31-19)
Article 31-18
Article 31-19
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Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 32 à 34)
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91 ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
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Titre Ier : Conditions générales d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (Articles 1 à 5)
Article 1
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 2
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’accès à la profession d’avocat ;
3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d’un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
5° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l’article 5 ;
6° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
7° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
8° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’
article L. 653-8 du code de commerce
.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
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Article 2
Modifié par Décret n°2021-171 du 16 février 2021 – art. 1
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat, à l’exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l’exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l’exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;
4° Les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l’un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d’origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d’une activité régulière et effective sur le territoire national d’une durée au moins égale à trois ans.
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Article 3
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 4
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d’exercice des fonctions et d’avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :
1° Les professeurs d’université, chargés d’un enseignement juridique ;
2° Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d’Etat et les conseillers et avocats généraux référendaires et anciens conseillers et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
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Article 4
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 5
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er, sous réserve d’avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l’article 17 :
1° Les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d’au moins huit années d’exercice professionnel dans ce corps ;
2° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d’au moins huit années d’exercice professionnel dans leurs corps ;
3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d’enseignement juridique dans un établissement d’enseignement supérieur ;
4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d’un barreau français ou d’un Etat membre de l’Union européenne ;
5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;
6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.
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Article 5
Modifié par Décret n°2021-171 du 16 février 2021 – art. 2
Peuvent être nommées avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l’article 1er les personnes qui justifient :
1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la même profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l’exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d’exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.
Les intéressés subissent devant le jury prévu à l’article 18 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :
Un candidat peut être dispensé d’une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d’une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d’un office.
Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l’intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.
La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est, après avis du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :
a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l’article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d’une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et, d’autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude.
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Titre II : La formation. (Articles 6 à 16)
Article 6
Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 – art. 6 () JORF 23 décembre 1999
Sont admises à suivre la formation à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l’article 1er.
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Article 7
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 2
La formation est dispensée par l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d’administration de l’institut, et soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l’ordre.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020 .
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Article 7-1
Création Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 3
L’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est un service autonome de l’ordre.
L’institut est dirigé par un professeur des universités, désigné pour une durée de trois ans renouvelable une fois par le conseil d’administration de l’institut sur proposition du conseil de l’ordre. Il perçoit une indemnité qui lui est versée par l’ordre et dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux.
Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints ayant la qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, désignés par le conseil de l’ordre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L’institut est administré par un conseil d’administration, qui comprend :
1° Un conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de trois ans ;
2° Un magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet général de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci pour une durée de trois ans ;
3° Le directeur et les deux directeurs adjoints de l’institut ;
4° Un représentant des étudiants élu parmi les personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années pour une durée d’un an renouvelable une fois.
Le représentant des étudiants est élu à la majorité absolue au scrutin à deux tours par l’ensemble des personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années, le deuxième tour réunissant les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Les auditeurs libres de première année sont électeurs mais ne sont pas éligibles.
La présidence du conseil d’administration est assurée alternativement, pour une durée de trois ans, par le membre issu du Conseil d’Etat et le membre issu de la Cour de cassation.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 8
Modifié par Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 – art. 8 () JORF 23 décembre 1999
La durée de la formation est de trois ans.
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Article 9
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 4
La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu’un stage au Conseil d’Etat et un stage à la Cour de cassation.
Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l’article 18 qui se prononce sur l’ensemble des travaux écrits et oraux qu’elles ont effectués au cour de l’année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l’intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu’une fois.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 10
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 5
Les deuxième et troisième années de formation comprennent des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, maître de stage.
Les travaux de pratique professionnelle s’effectuent dans le cadre d’une collaboration effective et régulière au sein d’un ou plusieurs cabinets d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n’a pas trouvé de stage dans un cabinet d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, il appartient au président de l’ordre, sur la demande du directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d’être maître de stage. Les difficultés nées de l’application du présent alinéa sont soumises à l’arbitrage du vice-président du Conseil d’Etat et du premier président de la Cour de cassation.
L’affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation après avis du directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre prévu à l’article 7.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 11
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 6
Le stagiaire ne peut se substituer au maître de stage dans les actes de sa fonction. Toutefois, il peut présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel en présence de son maître de stage et sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier, avec l’autorisation du président de la formation devant laquelle il se présente.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l’enseignement prévu à l’article 9.
La rémunération du stagiaire est fixée à l’amiable ou, à défaut, par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa, après avis du directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation .
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 12
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 7
Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l’achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée au directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 13
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 8
Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d’accomplissement du stage. Le conseil de l’ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l’article 7.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 14
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 9
La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d’un an sans motif légitime.
L’intéressée informe le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.
A l’expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l’intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
La décision ne peut être prise sans que l’intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu’elle ait été entendue ou appelée.
Elle doit être motivée et notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 15
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 10
La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l’article 7 par décision du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d’administration de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, si elle fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou si elle suspend sa formation sans motif légitime pendant plus d’un an.
Elle peut être radiée dans les mêmes conditions, si elle méconnaît gravement les obligations de la formation ou si elle commet des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l’intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu’elle ait été entendue ou appelée.
En cas de réinscription, l’intéressée conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Article 16
Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 – art. 11
A l’issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l’ensemble de leurs obligations par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil d’administration de l’institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le certificat de fin de formation mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s’est acquitté de sa mission.
Si le conseil de l’ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l’intéressé, prolonger le stage pour une période d’une année renouvelable une fois. A l’expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.
La décision du conseil de l’ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
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Titre III : L’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (Articles 17 à 18)
Article 17
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 8
L’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l’examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’examen comporte trois épreuves écrites, à l’issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l’une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d’un office.
Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.
Les personnes mentionnées à l’article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l’exception :
– de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d’un office ;
– d’une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.
Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l’examen d’aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
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Article 18
Modifié par Décret n°2019-820 du 2 août 2019 – art. 1
L’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé comme suit :
-deux conseillers d’Etat ;
-un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l’un des deux affecté à l’une des chambres civiles et l’autre à la chambre criminelle de ladite Cour ;
-un professeur d’université, chargé d’un enseignement juridique ;
-trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
II. − Les conseillers d’Etat sont désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation, l’avocat général à la Cour de cassation sur proposition du procureur général près de ladite Cour, le professeur d’université chargé d’un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et les trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l’ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
III. − Les membres du jury sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. − Le jury est présidé alternativement par l’un des conseillers d’Etat et par le conseiller à la Cour de cassation ou l’avocat général près de ladite Cour.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
V. − Le jury du premier examen suivant les nominations de ses membres est présidé par le premier des deux conseillers d’Etat proposés par le vice-président du Conseil d’Etat. Il est présidé ensuite par le conseiller à la Cour de cassatio