Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

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Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)
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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 2-1

 

Article 2-2

 

Article 2-3

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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TITRE II : Organisation administrative. (Articles 6 à 15-1)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 8-1

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 15-1

 

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TITRE III : Compétence des organes de direction et d’administration. (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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TITRE IV : Organisation financière. (Articles 20 à 23)

Article 20

 

Article 20-1

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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TITRE V : Dispositions transitoires et finales. (Article 28)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l’industrie ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévu au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1046 du 22 novembre 1990 portant attribution de primes de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu’au Bureau national de métrologie ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 7 mars 1991 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5)

Article 1

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 3

L’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de

l’article L. 717-1 du code de l’éducation

.

L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.

Elle est établissement-composante de l’Université Paris sciences et lettres (PSL).

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 2

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 4

L’établissement a pour missions principales :

– la formation d’ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l’industrie et l’administration, sous statut étudiant ou salarié, par les voies de la formation initiale, continue tout au long de la vie et de l’alternance ou de l’apprentissage ;

– la formation d’ingénieurs de corps techniques de l’Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines ;

– la formation de docteurs, la formation continue et spécialisée d’ingénieurs ;

– la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l’industrie ;

– la conduite d’action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;

– le développement des relations entre l’enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises ;

– la gestion d’autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.

En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d’enseignement et de recherche.

Ces missions s’inscrivent dans la stratégie de l’Université PSL que l’école contribue à définir.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 2-1

Création Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 – art. 15

Elle délivre le titre d’ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l’

article L. 642-1 du code de l’éducation

, par délégation et au nom de l’Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l’article L. 642-1 du même code.

Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l’Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.

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Article 2-2

Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 5

En application de l’article

L. 717-1

du code de l’éducation, les dispositions des articles

L. 711-1

,

L. 711-7

,

L. 711-8

,

L. 714-2

, du premier alinéa de l’article

L. 719-4

, des articles

L. 719-5

,

L. 719-7 à L. 719-9

de ce code sont applicables à l’école dans les conditions fixées par le présent décret.

En application du même article, les dispositions du 4° de l’article

L. 712-2

, des articles

L. 712-6-2

,

L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3

,

L. 811-5, L. 811-6

et

L. 952-7 à L. 952-9

du même code ne sont pas applicables à l’école.

En application des dispositions de l’article

L. 711-6

du même code, sont étendues à l’école les dispositions des articles

L. 611-1

,

L. 612-1

,

L. 612-5

,

L. 612-7

, de l’article

L. 613-1

à l’exception de son dernier alinéa, des articles

L. 613-2 à L. 613-5

,

L. 711-2

,

L. 711-9

,

L. 711-10

,

L. 714-1

, L. 717-1,

L. 718-2 à L. 718-16

,

L. 719-12, L. 719-13

,

L. 951-1, L. 951-2

et du deuxième alinéa de l’article

L. 953-2

ainsi que les autres dispositions auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 2-3

Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 – art. 12

Le ministre chargé de l’industrie exerce à l’égard de l’école les attributions dévolues au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles

L. 711-7

,

L. 719-4

, L. 719-5,

L. 719-7

, L. 719-8 et

L. 953-2

du même code et par les textes pris pour leur application, à l’exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l’approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l’article

R. 719-87

de ce même code relatif à l’ordonnancement préalable et de son article

R. 719-90

en matière de location d’immeuble.

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche par l’article

L. 719-9

du même code.

Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles

L. 222-2

,

L. 711-8

,

L. 719-13

et

L. 762-1

du même code et par les textes pris pour leur application.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l’école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l’application de l’article

L. 711-1

du même code.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 6

L’établissement reçoit :

En formation initiale :

– des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation continue et spécialisée :

– des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

En formation par la recherche :

– des élèves chercheurs français et étrangers ;

En formation des corps techniques de l’Etat :

– des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d’autres corps de l’Etat.

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Article 4

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 7

I.-Les conditions d’admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l’Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d’obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d’administration après avis du conseil de la recherche et de l’enseignement.

II.(Abrogé)

III.-Les droits d’inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du budget.

IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d’administration de l’école.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 5

Modifié par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 – art. 32

I.-Des personnels titulaires de l’Etat sont soit mis à la disposition de l’école, soit détachés sur des emplois permanents de l’établissement. Des personnels contractuels de l’Etat peuvent être mis à la disposition de l’école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l’école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d’emploi des personnels contractuels de l’Institut Mines-Télécom.

Les dispositions des

articles 33 et 34

du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 sont applicables aux personnels contractuels de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Pour l’application des décrets

n° 2007-468

du 28 mars 2007,

n° 70-663

du 10 juillet 1970,

n° 71-999

du 7 décembre 1971 et

n° 90-1046

du 22 novembre 1990, le conseil d’administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.

II.-Sont attribués à titre de dotation à l’établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l’industrie et utilisés par l’école. Les biens en cause reviendront à l’Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l’école est transféré à l’établissement en propriété.

III.-L’établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l’Etat et les collectivités territoriales.

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TITRE II : Organisation administrative. (Articles 6 à 15-1)

Article 6

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 8

L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 30 dudit décret, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris demeure en fonction jusqu’à la fin de son mandat et prend le titre de directeur général.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 7

Le président du conseil d’administration de l’établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

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Article 8

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 9

Le conseil d’administration de l’établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l’industrie, dont une sur proposition de l’association des anciens élèves ;

2° Cinq membres représentant l’Etat :

a) Trois désignés par le ministre chargé de l’industrie ;

b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;

c) Un désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

3° Trois membres représentant les personnels de l’établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l’enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l’établissement ;

4° Trois membres représentant les usagers ;

5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d’implantation de l’école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d’un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 8-1

Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 10

Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.

Un arrêté du ministre chargé de l’industrie précise les conditions d’éligibilité, les modalités d’exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 9

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 11

Les membres du conseil d’administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l’exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 10

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 12

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d’administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 11

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 13

Le directeur général, le président de l’Université Paris sciences et lettres, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ainsi que l’agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 12

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 14

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’école, ou à l’initiative du ministre chargé de l’industrie.

L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l’ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d’administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l’approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 13

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 15

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 1° de l’article 8 peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 14

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 16

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du président de l’Université Paris sciences et lettres. Cet avis est réputé rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition du ministre de l’industrie.

Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d’une compétence scientifique dans les domaines d’activité de l’école ou ayant une expérience de l’enseignement supérieur ou de la recherche.

Les directeurs délégués sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition du directeur général.

Un directeur délégué est chargé de la recherche.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 15

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 17

I.-Le conseil de la recherche et de l’enseignement comprend :

1° Des responsables de l’école ;

2° Des représentants des personnels de recherche et d’enseignement ;

3° Des représentants des usagers ;

4° Des personnalités extérieures.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l’effectif de ce conseil.

II.-Le conseil de la recherche et de l’enseignement est consulté sur :

1° Les orientations des politiques de recherche ;

2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ;

3° L’orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d’orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ;

4° Les demandes d’accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l’évaluation des enseignements ;

5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d’administration.

Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l’enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°.

III.-Le conseil de la recherche et de l’enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l’enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.

Conformément aux dispositions des articles 28 et 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 15 du décret du 8 octobre 1991 antérieures à l’entrée en vigueur dudit décret restent en vigueur jusqu’à l’installation du conseil de la recherche et de l’enseignement, qui intervient au plus tard le 1er septembre 2020.

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Article 15-1

Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 18

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d’administration de l’école, notamment les règles relatives au fonctionnement des conseils et comités, à la publicité de leurs délibérations et, sous réserve des dispositions du présent décret relatives au conseil d’administration et au conseil de discipline des usagers, à leur composition.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 31 dudit décret, le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris restent en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement intérieur et du nouveau règlement de scolarité par le conseil d’administration.

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TITRE III : Compétence des organes de direction et d’administration. (Articles 16 à 19)

Article 16

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 19

Le conseil d’administration définit les orientations stratégiques de l’école, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l’affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, les baux et locations ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d’intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;

8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l’établissement ;

9° Les programmes de recherche ;

10° L’acceptation des dons et legs ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions de recrutement et d’emploi des personnels contractuels ;

13° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d’administration examine les rapports annuels d’activité des filiales de l’école, leurs comptes et les comptes consolidés de l’école.

Il exerce en outre les compétences mentionnées à l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l’enseignement.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu’il détermine, le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles, d’ester en justice, de conclure des transactions, d’accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l’école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de ces délégations.

Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 28 du même décret, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d’administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l’article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 20

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 130

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l’autorité de tutelle.

Durant ce délai, le ministre chargé de l’industrie peut s’opposer à l’exécution des délibérations.

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l’industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d’administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En cas de refus d’approbation, le conseil d’administration dispose d’un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

A l’issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d’une nouvelle délibération, si le budget n’est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’industrie et à celle du ministre chargé du budget.

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Article 18

Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 – art. 21

Le directeur général dirige


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