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TITRE Ier : Définitions.
(abrogé)
Article 1
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TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d’oeuvres cinématographiques et à l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs.
(abrogé)
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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TITRE III : Dispositions relatives à la contribution à la production d’oeuvres audiovisuelles et à l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs.
(abrogé)
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 13
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ;
Vu le code de l’industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 354 ;
Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) modifiée, et notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 et le cahier des missions et des charges de la société France Régions 3 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
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TITRE Ier : Définitions.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 1 () JORF 7 novembre 1995
I. – Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l’application du présent décret.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires annuel net d’une société ou d’un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels prévue par l’article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels prévu par l’article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d’émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.
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TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d’oeuvres cinématographiques et à l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs.
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu’à la société visée à l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Les sociétés ou les services mentionnés à l’article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d’affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d’oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.
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Article 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 2
Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l’article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l’article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.
La convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi précisent les conditions d’application de l’alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l’article 5.
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Article 3-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 2 () JORF 13 mars 1999
On entend par entreprise de production indépendante d’une société ou d’un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;
2° Ne pas être contrôlée, au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ;
3° Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d’intérêts durable.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 3
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l’article 2 ne peuvent effectuer d’investissement en parts de producteur dans le financement d’une oeuvre cinématographique que par l’intermédiaire d’une filiale, au sens de l’article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l’objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 4
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques :
1° Les sommes investies dans la production d’oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l’article 4 ;
2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l’article 2 à l’achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d’oeuvres cinématographiques n’ayant pas encore reçu l’agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Les dépenses définies à l’article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N’excède pas la moitié du coût total de production de l’oeuvre ;
2° N’est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l’article 4 du présent décret.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-189 du 11 mars 1999 – art. 1 () JORF 13 mars 1999
Les contrats d’achats de droits de diffusion d’une oeuvre cinématographique passés dans les conditions définies au 2° de l’article 5 déterminent un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion ou rediffusion de cette oeuvre.
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TITRE III : Dispositions relatives à la contribution à la production d’oeuvres audiovisuelles et à l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs.
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 4 () JORF 7 novembre 1995
Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu’à la société visée à l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 5 () JORF 7 novembre 1995
Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l’article 8 du présent décret sont tenus, d’une part, de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à la commande d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française et, d’autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.
Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l’application du premier alinéa du présent article les sommes consacrées à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.
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Article 9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, chaque service mentionné au 2° de l’article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d’oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l’article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
Pour les sociétés mentionnées au 1° de l’article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d’oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l’alinéa 1° de l’article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d’oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées :
a) A la commande d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française ;
b) A la commande d’oeuvres audiovisuelles européennes ;
c) A l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française ;
d) A la commande d’écriture et au développement d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.
Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l’alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 7 () JORF 7 novembre 1995
Les commandes d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française ou européennes que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l’article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l’article 9 doivent, en outre, à concurrence d’au moins 10 p. 100 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes :
1° Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service ;
2° La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin ;
3° La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n’est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l’oeuvre ; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l’oeuvre. Toutefois, les conventions ou les cahiers des charges visés à l’article 9-1 ci-dessus peuvent porter ces durées respectivement à cinq et sept ans.
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Article 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les conventions et cahiers des charges mentionnés à l’article 9-1 ci-dessus fixent la part du montant de commandes d’oeuvres audiovisuelles devant remplir les conditions énoncées à l’article 10 ci-dessus qui ne peut être inférieure à 10 p. 100 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
On entend par entreprise de production indépendante d’une société ou d’un service de télévision une entreprise :
– dans laquelle la société ou le service ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital social ;
– dans laquelle un actionnaire ou un groupe d’actionnaires de la société ou du service détenant plus de 5 p. 100 du capital de la société ou du service ne détient pas plus de 20 p. 100 du capital social ;
– qui n’est pas détentrice, directement ou indirectement, de plus de 5 p. 100 du capital social de la société ou du service ;
– avec laquelle la société ou le service n’a pas de liens constituant entre eux une communauté d’intérêts durable.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 8 () JORF 7 novembre 1995
Les montants des commandes retenues pour l’application des articles 9 et 9-1 sont ceux qui figurent aux contrats de production des oeuvres audiovisuelles dont le tournage débute au cours de l’exercice, signés par les sociétés ou les services de télévision et effectivement inscrits dans leurs comptes.
Ces montants comportent :
1° Les achats, avant la fin de la période réelle de prise de vues, de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français et sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d’oeuvres audiovisuelles ;
2° Le cas échéant, les parts de producteur.
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Article 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-1162 du 6 novembre 1995 – art. 8 () JORF 7 novembre 1995
Création Décret n°92-281 du 27 mars 1992 – art. 5
Dans la limite de 2 p. 100 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l’application de l’article 9 les sommes consacrées à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 – art. 14 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°92-281 du 27 mars 1992 – art. 6
I. – Le titre II du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
II. – Pour l’année 1992, l’option choisie au titre du dernier alinéa de l’article 9 pourra être modifiée dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent décret.
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Article 14 (abrogé)
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,
de la communication, des grands travaux
et du Bicentenaire, chargé de la communication,
CATHERINE TASCA
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG