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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l’élection du Président de la République et de celle des députés ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Article 2
a modifié les dispositions suivantes
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Article 3
a modifié les dispositions suivantes
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Article 4
a modifié les dispositions suivantes
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Article 5
a modifié les dispositions suivantes
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Article 6
a modifié les dispositions suivantes
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Article 7
a modifié les dispositions suivantes
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Article 8
a modifié les dispositions suivantes
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Article 9
La publication prévue au premier alinéa de l’article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l’agrément, la dénomination de l’association de financement, l’adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-673 du 31 mai 1997 – art. 3 (V)
Les états récapitulatifs annuels prévus au 2° du deuxième alinéa de l’article 11-1 et au deuxième alinéa de l’article 11-2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Article 10
Modifié par Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d’intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d’intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €.
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Article 11
Modifié par Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
I.-Le mandataire prévu par l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre aux donateurs et cotisants pour chaque don consenti ou cotisation versée, quels que soient son montant et son mode de versement, un reçu détaché d’une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Lorsqu’un même donateur ou cotisant effectue plusieurs versements au même mandataire, celui-ci peut délivrer un seul reçu par type et mode de versement.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.
La souche et le reçu indiquent s’il s’agit d’un don ou d’une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l’identité, la nationalité et l’adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu comporte le nom et l’adresse du mandataire mentionné au premier alinéa. Il est signé par le donateur ou le cotisant.
Lorsque la cotisation émane d’un titulaire d’un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité.
II.-Le reçu délivré par un mandataire d’un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l’année suivant le constat par la commission d’un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts.
III.-La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice concerné.
Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l’année suivant l’exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d’une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés.
Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique.
La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.
S’il n’a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l’examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.
IV.-Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l’année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis de la commission, la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l’édition des reçus.
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Article 11-1
Modifié par Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
I.-Les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l’année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4.
II.-Les versements retracés par la liste sont les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l’article 11 de la loi du 11 mars 1988.
III.-La liste indique l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.
Le parti ou groupement politique disposant de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations mentionnées au 1° du II distingue les données propres à chaque organisation territoriale ou spécialisée.
IV.-La liste est communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par le ministre de l’intérieur après avis de la commission.
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Article 11-2
Création Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
Le montant des ressources prises en comptes pour l’application du seuil défini au deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d’ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels.
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Article 11-3
Création Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 – art. 10
Lorsqu’il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s’assure :
1° Que la page internet de l’opération de financement comprend bien l’intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s’agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 11-3-1 de la même loi s’agissant de prêts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d’assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l’article 11-4 de la même loi et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions de l’article 11-3-1 de la même loi et de l’article 10 du présent décret ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur ou cotisant, toutes les informations requises en application de l’article 11 du présent décret, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu’une attestation sur l’origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, cotisant ou prêteur ;
4° Que les données correspondantes sont transmises sous la forme d’un fichier normalisé compatible avec la liste des donateurs et cotisants mentionnée par l’article 11-1 du présent décret ;
5° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu’il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu’après ce versement ;
6° Qu’aucun remboursement n’est effectué par le prestataire sans son autorisation et qu’il est limité aux opérations de moins de 150 euros ;
7° Que lorsqu’il a recours à ce prestataire dans le cadre d’une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 6°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’article D. 548-1 du code monétaire et financier n’est pas applicable.
Les commissaires aux comptes du parti ou du groupement politique doivent être informés du recours à ce type de prestataire.
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Article 12
Modifié par DÉCRET n°2014-715 du 26 juin 2014 – art. 1
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues.
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Article 12-1
Création Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
I.-La comptabilité des partis ou groupements politiques comprend des comptes annuels et des comptes d’ensemble.
II.-Les comptes d’ensemble des partis ou groupements politiques incluent les comptes annuels du parti ou groupement et de ses organisations territoriales, ainsi que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l’année considérée, à son activité ou au financement d’une campagne.
III.-Lorsque les organismes, sociétés, entreprises ou organisations mentionnés au II n’établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l’année ainsi que leur situation patrimoniale sont soit intégrés aux comptes d’ensemble lorsqu’ils sont dotés de la personnalité morale, soit intégrés aux comptes annuels du parti ou groupement politique lorsqu’ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.
IV.-Ces organismes, sociétés, entreprises ou organisations transmettent aux partis ou groupements politiques leurs comptes annuels ou, dans le cas où ils n’établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l’année, ainsi que leur situation patrimoniale, dans un délai compatible avec le dépôt des comptes d’ensemble auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
V.-Les modalités d’élaboration des comptes annuels et d’ensemble sont fixées par le règlement de l’Autorité des normes comptables prévu au premier paragraphe de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
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Article 13
Tout dirigeant d’une association de financement ou tout mandataire financier d’un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.
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Article 14
Les décisions de retrait de l’agrément d’une association de financement d’un parti ou groupement politique font l’objet d’une publication comportant, outre la date de retrait de l’agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d’agrément.
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Article 14-1
Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 – art. 10
Les articles 9 à 14 du présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’article 10 du présent décret dans ces collectivités, la somme de 15 000 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
Pour l’application de l’article 11 du présent décret dans ces collectivités, la référence au 3 de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
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Article 14-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 – art. 12 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°93-149 du 3 février 1993 – art. 2 ()
I. – Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
“”haut-commissaire” au lieu de : “préfet” et “directeur des services fiscaux territorialement compétent”.
“II. – Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
“1° “représentant de l’Etat” au lieu de : “préfet” et “directeur des services fiscaux territorialement compétent”.
“2° “conseil du contentieux administratif” au lieu de :
“tribunal administratif”.
“III. – Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
“1° “représentant du Gouvernement” au lieu de : “préfet” ;
“2° “conseil du contentieux administratif” au lieu de :
“tribunal administratif”.”
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Article 15
Modifié par Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 – art. 2
Les articles 11-1 et 12-1 peuvent être modifiés par décret.
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Article 16
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE