Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

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Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

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TITRE Ier : DE L’ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)

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Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)

Article 1

 

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Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)

Article 20

 

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TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)

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Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.

(abrogé)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)

Article 27

 

Article 28

 

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Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)

Article 29

 

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TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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TITRE V : DES PRÉROGATIVES D’ESCORTE.

(abrogé)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

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TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)

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Section 1 : Honneurs funèbres civils. (Article 44)

Article 44

 

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Section 2 : Honneurs funèbres militaires. (Articles 45 à 49)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)

Article 50

 

Article 51

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

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TITRE Ier : DE L’ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)

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Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)

Article 1

Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

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Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)

Article 2

Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 – art. 1 (V)

A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l’Assemblée nationale ;

5° Les anciens présidents de la République dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;

6° Le Gouvernement dans l’ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;

7° Les anciens premiers ministres dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;

8° Le président du Conseil constitutionnel ;

9° Le vice-président du Conseil d’Etat ;

10° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

11° Le Défenseur des droits ;

12° Les députés ;

13° Les sénateurs ;

14° Les représentants au Parlement européen ;

15° L’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

16° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

17° Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;

18° Le chancelier de l’ordre de la Libération et les membres du conseil de l’ordre ;

19° Le chef d’état-major des armées ;

20° Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;

21° Le préfet de police de Paris ;

22° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;

23° Le président du conseil régional d’Ile-de-France ;

24° Le chancelier de l’Institut de France, les secrétaires perpétuels de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ;

25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

26° Le président de la cour administrative d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour ;

27° Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;

28° Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

29° Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

30° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

31° Le président de l’Autorité de la concurrence ;

32° Le président de l’Autorité des marchés financiers ;

33° Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités ;

34° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale dans l’ordre de préséance des ministères déterminé par l’ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l’ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;

35° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

36° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;

37° Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de police ; le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet, secrétaire général pour l’administration ; le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le préfet délégué à l’immigration ; le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

38° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d’Ile-de-France ;

39° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d’armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d’amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d’armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d’armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d’escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;

40° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;

41° Le président du tribunal de commerce de Paris ;

42° Le président du conseil de prud’hommes de Paris ;

43° Le secrétaire général de la ville de Paris ;

44° Le directeur général des services administratifs de la région d’Ile-de-France ;

45° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;

46° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d’Ile-de-France ;

47° Les chefs des services déconcentrés de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et dans le département de Paris dans l’ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ;

48° Le président de CCI France, le président de Chambres d’agriculture France, le président de CMA France ;

49° Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France ;

50° Le président de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France ;

51° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;

52° Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

53° Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;

54° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;

55° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l’ordre de leur nomination ;

56° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

57° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel ;

58° Le président du Conseil supérieur du notariat ;

59° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

60° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

61° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Article 3

Modifié par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 – art. 10

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

8° Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

10° L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

11° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d’outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ;

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l’assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d’académie ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Eglise réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud’hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

32° Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

33° Le secrétaire de mairie.

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1

er

janvier 2020.

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Article 4

Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 – art. 2

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d’aires ;

15° Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

20° Le vice-recteur d’académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

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Article 5

Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 – art. 2

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Le président de l’assemblée de la Polynésie française ;

4° Les députés ;

5° Le sénateur ;

6° Les représentants au Parlement européen ;

7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;

8° Le secrétaire général ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

11° Le président de la commission permanente à l’assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

12° Les membres de l’assemblée de la Polynésie française ;

13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

15° Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les membres du corps préfectoral ;

20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;

21° Le vice-recteur d’académie ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Le président de l’université du Pacifique-Sud ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

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Article 6

Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 – art. 2

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;

2° Le député ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;

6° Le secrétaire général ;

7° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

8° Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;

9° Le président de l’assemblée territoriale ;

10° Les autres membres du conseil territorial ;

11° Le président de la commission permanente de l’assemblée territoriale ;

12° Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;

13° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;

14° Les représentants de la chefferie ;

15° Les délégués de l’administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;

16° Les membres de l’assemblée territoriale ;

17° Le vice-recteur d’académie ;

18° Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;

19° Les chefs des services placés sous l’autorité de l’administrateur supérieur du territoire ;

20° Les chefs coutumiers de village.

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Article 7

Modifié par Décret n°2010-116
du 4 février 2010 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-116
du 4 février 2010 – art. 7

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l’autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d’honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération et les membres de l’Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, le chancelier de la Libération, le chancelier de l’Institut de France. Les membres du conseil de l’ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.

Lorsqu’ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l’ordre national de la Légion d’honneur, de l’ordre de la Libération et de l’ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l’académie de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent place immédiatement après le président du conseil régional d’Ile-de-France.

Lorsqu’ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l’éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour les départements d’outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et environnemental.

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Article 8

Modifié par Décret n°2010-116
du 4 février 2010 – art. 4

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d’outre-mer, lorsqu’une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l’article 2 prennent place en tête, dans l’ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l’article 3, aux 1° à 10° de l’article 4, aux 1° à 9° de l’article 5 et aux 1° à 9° de l’article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l’alinéa précédent, dans l’ordre de préséance fixé par ces articles, à l’exception du représentant de l’Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l’autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l’article 2 prennent place, dans l’ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l’alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l’ordre de préséance fixé par ces articles.

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Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l’autorité invitante occupe le deuxième rang dans l’ordre des préséances, après le représentant de l’Etat.

Lorsque l’invitation émane d’un corps, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.

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Article 10

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, à Paris, en l’absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d’Ile-de-France prend rang après le président de l’Assemblée nationale.

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Article 11

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, dans leur arrondissement, en l’absence d’un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l’Etat dans le département.

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Article 12

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, en mer et dans l’emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l’ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.

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Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)

Article 13

Les rangs et préséances ne se délèguent pas.

A l’exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent.

En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

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Article 14

Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 – art. 1 (VD)

Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 13, en l’absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l’ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d’outre-mer, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 7.

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l’article 13, un vice-président de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d’un conseil régional ou d’un conseil départemental représentant le président de l’une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l’ordre des préséances après le président de l’Assemblée nationale.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d’Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent.

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Article 15

En l’absence d’un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l’Etat dans les territoires d’outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l’objet de la cérémonie le justifie.

Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n’a pas préséance sur le préfet du département.

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Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)

Article 16

Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances.

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances.

Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L’autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l’ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la tr


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