Décret n°89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel

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Décret n°89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel

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TITRE Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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TITRE II : Dispositions relatives aux services.

(abrogé)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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TITRE III : Dispositions diverses.

(abrogé)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, notamment ses articles 4, 5 et 7 ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 complétant le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l’Etat prévue au 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

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TITRE Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci fixe l’ordre du jour.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d’office de celui de ses membres qui se trouverait empêché d’exercer sa mission par suite d’une incapacité permanente. Il déclare démissionnaire d’office, à la même majorité, celui qui se serait placé dans la situation prohibée par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Lorsque le mandat d’un membre est interrompu plus de six mois avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel édicte un règlement intérieur fixant ses modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant lui.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Sans préjudice de dispositions de l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut faire appel, avec l’accord des ministres intéressés, aux services de l’Etat dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel est ordonnateur des dépenses et des recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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TITRE II : Dispositions relatives aux services.

(abrogé)

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (VT)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose de services dont l’organisation est décidée par son président, après avis du comité technique et du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Une décision du président fixe dans les mêmes conditions, et après accord du ministre chargé du budget, les règles de gestion des agents contractuels du conseil.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Les services du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont dirigés, sous l’autorité du président, par un directeur général.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le directeur général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme aux autres emplois.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le directeur général assiste aux délibérations du conseil. Il en établit le procès-verbal et en assure l’exécution.

Toutefois, le conseil peut, à la demande d’un membre et s’il le juge utile, décider de siéger à huis clos.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil :

– au directeur général ;

– dans la limite de ses attributions, à tout agent du conseil placé sous l’autorité du directeur général.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Les conditions de suppléance du directeur général sont fixées par la décision prévue à l’article 8.

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TITRE III : Dispositions diverses.

(abrogé)

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Les modalités selon lesquelles sont placés sous l’autorité du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel les personnels mentionnés par l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont fixées par voie de conventions entre le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le ministre chargé des télécommunications, d’une part, entre le président du conseil et le président de Télédiffusion de France, d’autre part.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Les cotisations forfaitaires prévues à l’article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre du budget de l’Etat où sont inscrits les crédits relatifs au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés est abrogé.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-382
du 28 mars 2014 – art. 22

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l’espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,

ministre de l’économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE


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