Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
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CHAPITRE Ier : Composition. (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 2 bis

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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CHAPITRE II : Elections. (Articles 7 à 25-1)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 13 bis

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 17-1

 

Article 17-2

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 25-1

 

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CHAPITRE III : Fonctionnement et attributions (Articles 26 à 37-1)

Article 26

 

Article 27

 

Article 27 bis

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 37-1

 

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CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (Articles 39 à 41)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 40-1

 

Article 41

 

Article 42

 

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CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. (Articles 43 à 47)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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CHAPITRE Ier : Composition. (Articles 1 à 6)

Article 1

Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 17 () JORF 26 novembre 2003

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

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Article 2

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 2

Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :

1° Trois représentants lorsque l’effectif est inférieur à quarante ;

2° Quatre représentants lorsque l’effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Cinq représentants lorsque l’effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;

4° Six représentants lorsque l’effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Sept représentants lorsque l’effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;

6° Huit représentants lorsque l’effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l’article 8.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l’année, l’autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu’elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l’établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article

1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985

relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. La collectivité ou l’établissement communique également les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Article 2 bis

Création Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 3

En application de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l’effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.

Le nombre de représentants titulaires du personnel composant cette commission administrative paritaire unique est de trois.

Au moins six mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé la commission administrative paritaire décide de la création de la commission administrative paritaire unique après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Article 3

Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 31

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

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Article 4

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l’exception des centres de gestion, sont choisis, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

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Article 5

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.

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Article 6

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 4

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues au second alinéa de l’article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d’électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l’article 23.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d’une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, les dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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CHAPITRE II : Elections. (Articles 7 à 25-1)

Article 7

Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 33

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.

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Article 8

Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 – art. 1

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d’activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

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Article 9

Modifié par Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 – art. 7

La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

La liste électorale fait l’objet d’une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l’établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l’établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

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Article 10

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 5

Du jour de l’affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Article 11

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 6

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de

l’article 57

(3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de

l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984

précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par l’article

L. 6

du code électoral.

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Article 12

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 7

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l’effectif est au moins égal à 750.

Pour l’application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 23. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Article 13

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 8

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l’article 12. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d’admission des listes définies au troisième alinéa de l’article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au onzième alinéa de l’article 12.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de

l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983

susvisé.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Article 13 bis

Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 – art. 19

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de

l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983

susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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Article 14

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 – art. 9

L’autorité territoriale fixe après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l’établissement le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la catégorie des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Article 15

Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 – art. 5

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’une collectivité ou d’un établissement autre qu’un centre de gestion, l’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l’autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement visé au deuxième alinéa de l’article 17 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l’estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l’établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l’autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l’Etat, sous réserve de l’accord de cette dernière.

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Article 16

Modifié par Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 – art. 10

Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d’une collectivité ou d’un établissement autre qu’un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les

articles L. 60 à L. 64

du code électoral.

Peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;

2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale ;

3° Ceux qui bénéficient d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’un des congés accordés au titre de l’article

57 de la loi du 26 janvier 1984

précitée, d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de

l’article 59

de la même loi ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;

4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.

Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

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Article 17

Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 41

Les fonctionnaires qui relèvent d’une commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :

a) Lorsque, dans la collectivité ou l’établissement, l’effectif des fonctionnaires relevant d’une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au dixième alinéa de l’article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu’après l’intervention de l’arrêté fixant la date de l’élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.

Lorsque la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;

b) Lorsque l’effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

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Article 17-1

Création Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 – art. 9 () JORF 19 novembre 2004

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

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