Décret n°88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

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Décret n°88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

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TITRE Ier : DECLARATION D’ACTIVITE.

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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TITRE II : TENUE DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS.

(abrogé)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son article 52, complété par l’article 72 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités générales d’application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d’un Centre national de la cinématographie ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes ayant pour activité habituelle d’éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d’échanger des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public sont tenues de déclarer leur activité et de tenir à jour des documents permettant d’établir l’origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d’exploitation de ceux-ci dans les conditions définies par le présent décret.

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TITRE Ier : DECLARATION D’ACTIVITE.

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

La déclaration d’activité doit être adressée au Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d’association ou du début de l’activité lorsque celui-ci est postérieur à l’immatriculation ou à la déclaration.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

La déclaration est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle est accompagnée de l’extrait du registre du commerce et des sociétés ou s’il s’agit d’une association, des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai de trente jours à dater de la réception de la déclaration, le Centre national de la cinématographie délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

Une seule déclaration est exigée des personnes exerçant plus d’une des activités visées à l’article 1er. Toutefois, un numéro de référence est délivré pour chaque type d’activité.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Toute modification des renseignements fournis à l’appui de la déclaration initiale doit être communiquée au Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois.

En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national de la cinématographie dans un délai de six mois.

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TITRE II : TENUE DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS.

(abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les documents permettant d’établir l’origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d’exploitation de ceux-ci sont définis, selon la catégorie d’activité exercée, aux articles ci-après.

Ces documents sont présentés sur les supports et selon les modèles types fixés par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes qui exercent une activité habituelle d’édition de vidéogrammes doivent tenir à jour, pour chaque oeuvre audiovisuelle, un document mentionnant :

1° Le titre original de l’oeuvre et, dans le cas d’une oeuvre étrangère, le titre sous lequel l’oeuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;

2° Le nombre de copies éditées et livrées, le montant du chiffre d’affaires net facturé et la quantité de copies restant en stock.

Ces personnes doivent faire figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu’elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d’éditeur qui leur a été attribué.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes qui exercent une activité habituelle de reproduction de vidéogrammes doivent tenir à jour, pour chaque oeuvre audiovisuelle, un document mentionnant le nombre de copies livrées, la date de la livraison et l’identité du ou des destinataires de celle-ci.

Elles peuvent demander aux personnes qui leur passent une commande de reproduction de vidéogrammes de justifier de leurs droits d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes qui exercent une activité habituelle de distribution de vidéogrammes doivent tenir à jour, pour chaque oeuvre audiovisuelle, un document mentionnant :

1° Le titre original de l’oeuvre et, dans le cas d’une oeuvre étrangère, le titre sous lequel l’oeuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;

2° Le nombre de copies distribuées, le montant du chiffre d’affaires net facturé et la quantité de copies restant en stock.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes qui exercent une activité habituelle de vente de vidéogrammes doivent tenir à jour, pour chaque oeuvre audiovisuelle, un document mentionnant :

1° Le nombre de copies reçues, le prix payé et l’identité du fournisseur ;

2° Le nombre de copies en stock ;

3° Le nombre de copies vendues et le chiffre d’affaires net facturé correspondant.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les personnes qui exercent une activité habituelle de location ou d’échange de vidéogrammes doivent tenir à jour un document mentionnant :

1° Pour chaque oeuvre audiovisuelle, le nombre de copies reçues, le nombre de copies en stock, le prix payé et l’identité du fournisseur ;

2° Le nombre global de locations effectuées mensuellement et le montant des sommes encaissées.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les renseignements figurant sur les documents mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont communiqués pour chaque semestre, dans le mois suivant la fin de celui-ci, au Centre national de la cinématographie.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut consulter sur les difficultés d’application du présent décret une commission des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, qui comprend, sous sa présidence ou celle de son représentant, huit membres :

– un représentant du ministre des finances ;

– une personnalité désignée pour sa compétence ;

– deux représentants des producteurs d’oeuvres audiovisuelles ;

– quatre membres représentant respectivement les personnes mentionnées à l’article 6, à l’article 7, à l’article 8 et aux articles 9 et 10 du présent décret.

Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la culture.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 1988.

Les personnes exerçant déjà une ou plusieurs des activités définies à l’article 1er devront adresser au Centre national de la cinématographie avant le 30 septembre 1988 la déclaration prévue à l’article 2.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON


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