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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne ;
Considérant que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, supprime le régime des concessions et établit de nouvelles règles relatives au droit d’usage des fréquences, qu’il s’agisse de ses modalités d’attribution ou de sa durée ;
Considérant que le » paysage audiovisuel » tel qu’il existait à la date de la signature du traité de concession conclu avec la société TV 6 pour l’exploitation d’un service financé par la publicité se trouve profondément modifié par les nouvelles dispositions contenues dans la loi relative à la liberté de communication, notamment du fait de la privatisation de TF 1 et de la définition de nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption par des messages publicitaires ;
Considérant que le maintien de la concession se traduirait, pour une durée excessivement longue, par la juxtaposition de deux régimes juridiques profondément distincts, sans que cette situation puisse se justifier par la nature des services en cause ;
Considérant, par surcroît, que les conditions dans lesquelles il a été recouru au régime de la concession n’ont pas permis d’assurer la transparence et la mise en concurrence indispensables pour l’attribution de fréquences à un service de télévision ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation du traité de concession conclu avec la société TV 6,
Article 1
La concession accordée à la société TV 6 pour l’exploitation du service de télévision par voie hertzienne dénommé 6e chaîne est résiliée, dans les conditions prévues au traité, à compter du 28 février 1987 à vingt-quatre heures.
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Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie,
des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET