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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 63 et 64 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
L’appel aux candidatures prévu au premier alinéa de
l’article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est publié dans les deux jours suivant la date de publication de l’arrêté fixant le prix auquel sera réalisée la cession de la part de capital de la société Télévision française 1 mentionnée au deuxième alinéa de l’article 58 de la même loi.
Les publications prévues à l’alinéa précédent sont faites au Journal officiel de la République française.
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Article 2
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
La déclaration de candidature accompagnée du dossier mentionné à
l’article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée doit être déposée auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les quinze jours qui suivent la date de publication de l’appel aux candidatures.
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Article 3
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Le dossier de candidature comprend :
1° La répartition entre les membres du groupe d’acquéreurs de la part du capital proposée à la cession ;
2° La composition des organes de direction et d’administration des sociétés faisant partie du groupe d’acquéreurs ;
3° Pour chacune des personnes faisant partie du groupe d’acquéreurs, tous les éléments de nature à permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’apprécier si les candidatures remplissent les conditions fixées, d’une part, au troisième alinéa de
l’article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, d’autre part, aux articles 39 et 41-1 de la même loi ;
4° Les documents permettant de juger des capacités techniques et financières des personnes physiques ou morales composant le groupe d’acquéreurs ;
5° Les modalités de financement envisagées pour le service ainsi que, le cas échéant, les moyens proposés par le groupe d’acquéreurs pour garantir le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.
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Article 4
Les groupes d’acquéreurs qui figurent sur la liste des candidats admis mentionnée au cinquième alinéa de l’article
63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste au Journal officiel de la République française pour présenter à la commission le projet d’exploitation du service mentionné à
l’article 64
de la même loi.
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Article 5
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut demander aux candidats, à chaque étape de la procédure, de lui fournir toute justification ou tout renseignement supplémentaire à l’appui de leur demande.
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Article 6
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR