Masquer les articles et les sections abrogés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 83-512 du 21 juin 1983 relatif à la mobilité des personnels du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ;
Après consultation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
Les personnels des organismes mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifié sur la communication audiovisuelle qui désirent être placés en position de préretraite doivent en faire parvenir la demande à leur employeur avant le 15 mars 1987.
La cessation d’activité et l’ouverture des droits à la préretraite interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, sauf si, d’un commun accord et pour les besoins du service, l’employeur et l’intéressé décident de prolonger ce délai d’une durée qui ne saurait excéder deux mois.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
La période durant laquelle l’agent peut bénéficier du régime de préretraite prend fin lorsqu’il a atteint l’âge de soixante ans et qu’il justifie simultanément d’une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres ou, s’il ne réunit pas ces conditions avant l’âge de soixante-cinq ans, lorsqu’il a atteint cet âge.
Versions
Versions
Article 3
Le revenu de remplacement versé à l’agent pendant toute la durée de la préretraite est égal à la somme des droits à pension qu’il a acquis à la date de son départ en préretraite, au titre de tous les régimes dont il a relevé, et des droits qu’il aurait acquis entre cette date et celle à laquelle il atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il avait poursuivi son activité jusqu’à cet âge.
Pour le calcul des droits qu’il aurait acquis après la date de son départ en préretraite, le salaire mensuel servant de base aux cotisations de retraite que l’agent aurait perçu s’il avait poursuivi son activité jusqu’à soixante-cinq ans est déterminé en additionnant :
a) La rémunération mensuelle de base de l’agent, évaluée à la date de son départ en préretraite, prime d’ancienneté incluse, cette rémunération étant majorée, le cas échéant, du montant des augmentations liées au changement automatique d’indice du niveau de qualification auquel se trouve l’agent lors de sa cessation d’activité et aux changements de taux de prime d’ancienneté auxquels il aurait pu prétendre, s’il était demeuré en activité, par le jeu automatique de l’ancienneté, pendant la durée de reconstitution fictive de sa carrière ;
b) Les primes et indemnités assujetties aux cotisations de retraite que l’agent a perçues en 1986, calculées en moyenne mensuelle.
Ces droits sont calculés conformément aux règles en vigueur dans chacun des régimes de retraite. A cet effet, les taux de cotisation de retraite du régime général et les valeurs de points de retraite des régimes complémentaires à prendre en compte sont, sur toute la durée de reconstitution fictive de la carrière, ceux en vigueur à la date de publication du présent décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
Le revenu mensuel de remplacement déterminé à l’article 3 ci-dessus est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice des salaires dans l’ensemble des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, telle qu’elle est déterminée par les dispositions conventionnelles applicables à ce secteur.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Est déduit du revenu de remplacement revalorisé dans les conditions prévues à l’article 4 le montant des pensions ou retraites complémentaires que l’agent pourrait éventuellement percevoir pendant la période de préretraite.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
La charge financière du revenu de remplacement déterminée conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est supportée à concurrence des deux tiers par l’Etat et à concurrence d’un tiers par l’organisme qui était l’employeur de l’agent à la date de sa mise en préretraite ou par toute personne qui viendrait à être subrogée dans ses droits et obligations.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
La liquidation et le paiement du revenu de remplacement s’effectuent à échéance mensuelle. Ils incombent aux organismes qui employaient les agents à la date de leur mise en préretraite et à ceux qui viendraient à être subrogés dans leurs droits et obligations.
La part du revenu de remplacement incombant à l’Etat en vertu de l’article 6 du présent décret est versée mensuellement aux organismes mentionnés à l’alinéa précédent.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
En cas de dissolution ou d’insolvabilité de l’organisme mentionné à l’article 6, lorsque cet organisme est une société commerciale, la charge financière et l’obligation de liquidation et de paiement qui lui incombent sont transférées à un autre organisme du secteur public désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 – art. 7
Les agents placés en position de préretraite sont assujettis à la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévue au 3° de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ledit article.
Ces agents sont assimilés pour l’ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité aux personnes citées au 2° du troisième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
Ils relèvent, pour l’assurance vieillesse, du régime d’assurance volontaire prévu par l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
L’Etat prend en charge les cotisations d’assurance vieillesse dues par les agents au titre de ce dernier régime.
L’Etat prend également en charge les parts salariale et patronale des cotisations de retraite complémentaire dues pour ces agents lorsqu’ils continuent, pendant la période de préretraite et en contrepartie du versement de cotisations, à acquérir des droits au titre de ces régimes. Dans ce cas, l’assiette des cotisations dues par les agents affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales est constituée par la rémunération que l’agent aurait perçue s’il avait poursuivi son activité, déterminée selon les bases de calcul définies au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, et revalorisée dans les mêmes conditions que la rémunération effectivement versée au titre dudit article. Les mêmes règles pourront être adoptées, en accord avec les régimes complémentaires concernés, pour les agents affiliés à d’autres caisses.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 10
Pendant la période de la préretraite, toute reprise d’activité professionnelle doit être déclarée à l’organisme liquidateur de la préretraite.
Le montant net de la rémunération perçue à ce titre est imputé sur le revenu de remplacement.
Versions
Versions
Article 11
En cas de décès, au cours de la période de préretraite, du bénéficiaire du revenu de remplacement, il est alloué à son conjoint une somme égale à quatre fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement.
Cette allocation est majorée d’une somme égale à 1,5 fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
Le partage de la charge financière de cette allocation et son versement s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 12
La commission de la mobilité instituée par le décret n° 83-512 du 21 juin 1983 est, pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 2 du présent décret, associée à la mise en oeuvre, par les organismes employeurs, de la priorité de recrutement prévue par le troisième alinéa de l’article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en faveur des salariés de la société cédée au secteur privé en vertu de l’article 58 de la même loi. A cet effet, il lui appartient notamment de recueillir les voeux qui lui sont directement adressés par les salariés de cette société désireux de bénéficier de la priorité de recrutement et de transmettre ces voeux aux sociétés et établissements relevant du titre III de la loi du 30 septembre 1986. Elle est informée par ces derniers des projets de recrutement portant sur des emplois libérés du fait des départs en préretraite. Elle est également informée des recrutements effectivement réalisés pour pourvoir de tels emplois.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires sociales et de l’emploi, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET