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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu le décret n° 51-135 du 5 février 1951 relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement des dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l’Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l’Etat ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°90-224 du 8 mars 1990 – art. 1 () JORF 14 mars 1990
Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu’elles sont fournies par les services du ministère de la culture et de la communication à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l’Etat :
1. Cession, location, consultation ou prêt :
a) D’ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d’images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère ;
b) De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, d’épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services du ministère ;
c) D’expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services du ministère ;
2. Droit d’entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d’animation organisés par les services du ministère ainsi que, par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n° 81-169 du 20 février 1981, au musée de l’Histoire de France ;
3. Cession de droits d’exploitation de documents de toute nature :
a) Droit de diffusion et de reproduction ;
b) Droit d’usage de logiciels élaborés par les services du ministère ;
4. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit, documentaire, monumental et muséographique ;
5. Actions de formation, de conseil, d’étude, d’analyse, de recherche et d’expertise menées par les services du ministère ;
6. Location de matériels informatiques pour l’utilisation de logiciels élaborés par les services du ministère.
7. Prestations de services à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en matière de fonctionnement et de mise en valeur des monuments historiques, directement liées à l’accueil du public.
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Article 2
Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l’article 1er est fixé par décision du ministre chargé de la culture.
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Article 3
Les rémunérations instituées à l’article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d’intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
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Article 4
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ