Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

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Décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de leur représentant légal.

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Article 2

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le délai de huit jours fixé pour la demande d’exercice du droit de réponse, au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l’étranger.

Pour les services de vidéographie, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les huit jours suivant la réception du message.

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Article 3

La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.

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Article 4

Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la suite qu’il entend donner à la demande.

Lorsque le message contesté émane d’une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.

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Article 5

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.

Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.

Ces délais peuvent être prolongés avec l’accord du demandeur.

Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

L’absence de réponse ayant l’accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

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Article 6

Lorsque la demande tend à l’exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.

Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d’exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.

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Article 7

Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion.

En cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l’alinéa précédent est prolongé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.

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Article 8

Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la disposition du public.

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Article 9

En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, il est puni de l’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

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Article 10

Le décret n° 83-419 du 25 mai 1983 fixant les modalités d’application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au droit de réponse est abrogé.

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Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’intérieur, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre ;

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l’intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre

de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET


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