Décret n°86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec la société TV 6 pour l’exploitation de la 6e chaîne de télévision.

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Décret n°86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec la société TV 6 pour l’exploitation de la 6e chaîne de télévision.

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Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée, sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-634 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne ;

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la culture et de la communication :

FRANCOIS LEOTARD.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation : EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme :

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprés du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget : ALAIN JUPPE Le secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. : GERARD LONGUET.

Considérant que le Gouvernement a entrepris une réforme en profondeur du statut juridique des services de télévision privés par voie hertzienne qui prévoit la suppression du régime des concessions et l’établissement de nouvelles règles d’attribution du droit d’usage des fréquences ; qu’il a déposé un projet de loi en ce sens ;

Considérant que le traité de concession conclu avec la société TV 6 pour l’exploitation d’un service financé par la publicité fait explicitement référence, y compris dans ses stipulations financières, aux composantes du « paysage audiovisuel » tel qu’il existait à la date de signature du traité ; que ce « paysage » se trouve profondément modifié par les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la liberté de communication, notamment la privatisation de TF1 et la définition de nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption par des messages publicitaires ;

Considérant que le service concédé à la société TV 6 ne fonctionne que depuis le 20 février 1986 ; que les conditions dans lesquelles il a été recouru au régime de la concession n’ont pas permis d’assurer la transparence indispensable pour l’attribution des fréquences d’un service national de télévision ; que la durée de la concession prévue par le traité est excessivement longue par rapport aux règles incluses dans le projet de loi relatif à la liberté de communication,


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