Décret n°86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne.

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Décret n°86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne.

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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 13)

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Cahier des charges (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 13)

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Obligations relatives à la mise en service. (Article Annexe art. 1)

Annexe art. 1

 

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Obligations relatives au programme. (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 6)

Annexe art. 2

 

Annexe art. 3

 

Annexe art. 4

 

Annexe art. 5

 

Annexe art. 6

 

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Obligations relatives aux contrôles. (Articles Annexe art. 7 à Annexe art. 9)

Annexe art. 7

 

Annexe art. 8

 

Annexe art. 9

 

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Dispositions applicables en matière de publicité. (Articles Annexe art. 10 à Annexe art. 12)

Annexe art. 10

 

Annexe art. 11

 

Annexe art. 12

 

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Dispositions diverses. (Article Annexe art. 13)

Annexe art. 13

 

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Le titulaire d’une autorisation relative à un service local de télévision par voie hertzienne est soumis au cahier des charges générales annexé au présent décret.

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Article 2

Tout dirigeant de droit ou de fait d’une société assurant un service autorisé sera puni, en cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 12 du cahier des charges annexé au présent décret de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La même peine est applicable aux dirigeants de droit ou de fait qui auront refusé aux agents chargés du contrôle, en vertu de l’article 7 du cahier des charges, les informations ou les documents demandés par ceux-ci.

Aucune peine d’emprisonnement ne peut être infligée aux contrevenants, même en cas de récidive.

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Article 3

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des P.T.T. et le ministre de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 13)

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Cahier des charges (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 13)

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Obligations relatives à la mise en service. (Article Annexe art. 1)

Annexe art. 1

Le titulaire de l’autorisation doit commencer à mettre son programme à la disposition du public dans le délai de deux mois à compter de la date d’effet de l’autorisation.

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Obligations relatives au programme. (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 6)

Annexe art. 2

Le programme propre est un programme original conçu par le titulaire de l’autorisation et entièrement composé par lui ou sous son contrôle.

Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétée du même programme, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes diffusés par un autre service, ni par la diffusion de programmes conçus par des prestataires de service ou composés sous leur contrôle.

Le programme propre tient compte des données géographiques et socio-culturelles locales.

Les bulletins d’information politique et générale éventuellement diffusés dans le cadre du service sont conçus et composés par l’équipe rédactionnelle permanente prévue à

l’article 93-1

de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

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Annexe art. 3

La durée du service ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.

La durée hebdomadaire du programme propre ne peut être inférieure au tiers de la durée hebdomadaire du service. Les émissions du programme propre doivent être réparties de manière équilibrée entre les jours de la semaine et les différentes tranches horaires.

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Annexe art. 4

Le titulaire de l’autorisation ne peut recourir directement ou indirectement à un même fournisseur de programmes dans une proportion excédant 50 p. 100 de la durée totale de programmation.

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Annexe art. 5

Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l’obtention du visa d’exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le titulaire de l’autorisation, le délai entre le visa de sortie de l’oeuvre et la date de sa première diffusion à l’antenne est fixé par accord entre le titulaire et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d’une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l’exception des « oeuvres de ciné-club », diffusées après 22 heures 30, d’autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 heures 30.

Le nombre maximum d’oeuvres cinématographiques de longue durée que le titulaire de l’autorisation est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an.

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Annexe art. 6

Les oeuvres cinématographiques, d’une part, les oeuvres audiovisuelles, d’autre part, annuellement incluses dans les programmes mis à disposition du public, devront :

1° Pour 60 p. 100 au moins d’entre elles, émaner des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

2° Pour 50 p. 100 au moins d’entre elles, être d’expression originale française.

Les règles énoncées au précédent alinéa s’appliquent en ne retenant pas, dans le décompte des oeuvres cinématographiques diffusées, les « oeuvres de ciné-club ».

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Obligations relatives aux contrôles. (Articles Annexe art. 7 à Annexe art. 9)

Annexe art. 7

Le titulaire de l’autorisation est soumis au contrôle de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui peut à tout moment faire vérifier par les services de l’Etat la conformité du service aux dispositions du présent cahier des charges et à celles du cahier des charges particulières.

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Annexe art. 8

Le titulaire de l’autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé au cours des quinze derniers jours.

Il tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l’origine des diférentes émissions qui le constituent. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l’autorisation.

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Annexe art. 9

Outre les informations prévues au troisième alinéa de l’article 82-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la société adresse à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle :

1° Un bilan et un compte d’exploitation, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel ;

2° Les conventions conclues avec les fournisseurs des programmes autres que le programme propre, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion.

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Dispositions applicables en matière de publicité. (Articles Annexe art. 10 à Annexe art. 12)

Annexe art. 10

Sans préjudice des interdictions résultant des textes législatifs en vigueur, il est interdit au titulaire de l’autorisation de diffuser des messages publicitaires concernant les produits ou les secteurs économiques suivants :

– boisssons alcooliques de plus de 9° ;

– édition littéraire ;

– édition musicale ;

– cinéma ;

– spectacles vivants.

Jusqu’au 31 décembre 1987, il est également interdit de diffuser des messages concernant les secteurs de la distribution et de la presse.

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Annexe art. 11

Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels. Ils peuvent interrompre le cours normal des programmes.

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Annexe art. 12

L’origine et le montant des recettes publicitaires liées à la diffusion de messages insérés dans le programme propre doivent figurer distinctement dans la comptabilité de la société.

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Dispositions diverses. (Article Annexe art. 13)

Annexe art. 13

La cotisation prévue au 2e alinéa de l’article 83 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 est fixée à 40.000 F.

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Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL CREPEAU.

Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de la culture, JACK LANG.


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