Décret n°86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne.

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Décret n°86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse ;

Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des charges de l’établissement public de diffusion ;

Vu le décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984 modifié relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;

Vu le décret n° 86-444 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges générales applicable aux titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

La demande d’autorisation relative à un service local de télévision par voie hertzienne est présentée pour le compte d’une société par le mandataire de celle-ci.

La demande précise le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, du codirecteur de la publication.

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Article 2

Le dossier produit par la société à l’appui de la demande comprend :

1° Les renseignements concernant la dénomination et l’objet du service ainsi que la durée minimale hebdomadaire de ce service et du programme propre ;

2° Un document prévisionnel relatif aux modalités de programmation envisagées, qui contient les renseignements concernant les dispositions générales présidant à la composition du programme propre ainsi que les renseignements concernant l’origine et le contenu des autres programmes proposés par le demandeur et qui comprend, en outre, le cas échéant, les conventions déjà conclues avec les fournisseurs de ces derniers ;

3° Un budget prévisionnel d’exploitation et un budget prévisionnel d’investissement accompagnés de tous les documents justifiant de l’origine et du montant des ressources consacrées à l’activité du service local de télévision ;

4° Les renseignements relatifs au lieu d’émission et à la zone de couverture potentielle du service ;

5° La composition des organes de direction et d’administration, la liste des actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux ;

6° L’indication, le cas échéant, des autres services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision, par voie hertzienne ou par câble, assurés ou contrôlés par le demandeur, ainsi que des publications diffusées dans la zone considérée qu’il possède ou contrôle au sens de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984.

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Article 3

La demande d’autorisation accompagnée du dossier prévu à l’article précédent est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le délai d’un mois, avec l’indication des pièces manquantes.

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle saisit pour avis la commission instituée par l’article 87 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

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Article 4

Les décisions expresses de rejet ou d’autorisation sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 5

Dans le respect des dispositions réglementaires faisant l’objet du cahier des charges générales établi par décret en Conseil d’Etat, un cahier des charges particulières, établi par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, est annexé à l’autorisation.

Le cahier des charges particulières précise notamment :

1° Le lieu d’émission ;

2° La fréquence assignée à la station d’émission ;

3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée.

Les conditions techniques d’émission sont fixées sur avis conforme de l’établissement public de diffusion.

Le cahier des charges particulières est déposé à la préfecture du département dans le ressort duquel est implanté le matériel d’émission à la diligence du titulaire de l’autorisation, ainsi que le nom de ses représentants légaux, celui du directeur et, le cas échéant, celui du codirecteur de la publication.

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Article 6

Une convention passée entre l’établissement public de diffusion et le titulaire de l’autorisation détermine notamment :

1° Les caractéristiques techniques du réseau utilisé pour la diffusion du service ;

2° Les prestations assurées par l’établissement public de diffusion ;

3° Les horaires de diffusion des programmes de la station ;

4° Les conditions de la prise en charge du signal par l’établissement public de diffusion ;

5° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l’établissement public de diffusion.

Elle prévoit que le titulaire est informé par l’établissement public de diffusion des conditions dans lesquelles ont été diffusées ses émissions.

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Article 7

Au cas où le titulaire de l’autorisation envisage une modification de la dénomination, de l’objet ou de la durée minimale hebdomadaire du programme propre ou du service, il est tenu d’en faire la demande auprès de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Si aucune décision de rejet ne lui est notifiée dans le delai de deux mois à compter de sa demande, l’autorisation de procéder aux modifications demandées sera réputée accordée.

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Article 8

Le titulaire de l’autorisation indique, sur les documents émanant du service local de télévision par voie hertzienne et destinés à des tiers, la référence et la date de l’autorisation.

Tout dirigeant de droit ou de fait d’une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d’inobservation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus, de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL CREPEAU.

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre des postes et télécommunications, LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de la culture, JACK LANG.


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