Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
Article 19
Article 19-1
Déplier
Chapitre Ier : Médecins agréés (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Déplier
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
(Articles 5 à 15)
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 5-3
Article 5-4
Article 5-5
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Déplier
Chapitre III : Conseil médical supérieur (Articles 16 à 18)
Article 16
Article 17
Article 18
Replier
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions (Articles 20 à 23)
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Replier
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3
Article 23-4
Article 23-5
Article 23-6
Article 23-7
Article 23-8
Article 23-9
Article 23-10
Article 23-11
Article 23-12
Article 23-13
Article 23-14
Replier
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Replier
Titre IV : Congé de longue maladie. (Article 28)
Article 28
Replier
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Replier
Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Replier
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Article 47-1
Article 47-2
Article 47-3
Article 47-4
Article 47-5
Article 47-6
Article 47-7
Article 47-8
Article 47-9
Article 47-10
Article 47-11
Article 47-12
Article 47-13
Article 47-14
Article 47-15
Article 47-16
Article 47-17
Article 47-18
Article 47-19
Article 47-20
Replier
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Article 48
Replier
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Sur le rapport du ministre des finances et du budget et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires retraite et notamment son article L. 31;
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41;
Vu le décret 47-2045 du 26 octobre 1947 modifié relatif à l’institution d’un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 12 septembre 1985;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Replier
Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
Replier
Chapitre Ier : Médecins agréés (Articles 1 à 4)
Article 1
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’administration peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l’article 1er.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Pour les fonctionnaires en fonctions à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins agréés choisis parmi les médecins exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se déporter.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
(Articles 5 à 15)
Article 5
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel.
Le conseil médical ministériel est compétent à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de cette administration centrale.
La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l’égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-1
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département.
Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical.
Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l’égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d’autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.
Versions
Versions
Article 5-2
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Par arrêté du ministre chargé de sa tutelle et du ministre chargé de la fonction publique, un conseil médical peut être constitué auprès d’un établissement public si l’importance de ses effectifs le justifie.
Versions
Versions
Article 5-3
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
A l’égard du fonctionnaire détaché auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite
ou pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui compétent pour l’administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l’emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l’administration d’origine, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-4
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
A l’égard des fonctionnaires en service à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer ou détachés auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite
ou auprès d’une entreprise privée ou d’un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, les conseils médicaux compétents sont ceux compétents pour l’administration centrale dont relève leur corps d’origine.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-5
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
A l’égard du fonctionnaire retraité ou de l’ayant droit d’un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.
Versions
Versions
Article 6
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le conseil médical ministériel est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.
Conformément au II de l’article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 :
II. – Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu’à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6-1
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le conseil médical départemental est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance.
Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.
Conformément au II de l’article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 :
II. – Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu’à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’
article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée
.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 20 du présent décret ;
2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D’un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article L. 24 et des articles L. 30 bis et
L. 40
du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7-1
Création Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
2° Des
dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
et du
décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960
portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
3° Des dispositions du
code des pensions civiles et militaires de retraite
à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ;
4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du
deuxième alinéa
du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l’
article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé
fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
Le médecin président dirige les débats en séance.
Versions
Versions
Article 10
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements.
Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 11
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 12
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel.
Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 14
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 15
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre III : Conseil médical supérieur (Articles 16 à 18)
Article 16
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l’exercice des attributions définies à l’article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :
1° Une section compétente pour les maladies mentales ;
2° Une section compétente pour les autres maladies.
Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.
Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office.
Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l’autorité du directeur général de la santé.
Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 17
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration.
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.
En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.
Se reporter aux conditions d’application prévues au IV de l’article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 18
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Le conseil médical supérieur assure l’animation du réseau des conseils médicaux et veille à la coordination médicale de leurs avis. Il présente les données relatives à leur activité aux ministères chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection sociale des fonctionnaires. Il formule, en partenariat avec ces ministères des recommandations à caractère médical destinées aux conseils médicaux pour rendre les avis mentionnés aux articles 7 et 7-1 du présent décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 2
Modifié par Décret n°2000-610 du 28 juin 2000 – art. 4 () JORF 1er juillet 2000
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L’avis formulé en application du premier alinéa de
l’article L. 31
du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-122 du 21 février 2019 – art. 6
Création Décret n°2008-1191
du 17 novembre 2008 – art. 1
Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
Versions
Versions
Replier
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions (Articles 20 à 23)
Article 20
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 – art. 4
Les conditions de santé particulières requises par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts