Décret n°86-302 du 4 mars 1986 n° 86-302 du 4 mars 1986 modifiant le décret n° 85-154 du 29 janvier 1985 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles.

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Décret n°86-302 du 4 mars 1986 n° 86-302 du 4 mars 1986 modifiant le décret n° 85-154 du 29 janvier 1985 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la culture,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et notamment son article 9 (1°) ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l’organisation des spectacles amateurs ;

Vu le décret n° 77-701 du 30 juin 1977 instituant une taxe parafiscale sur les spectacles ;

Vu le décret n° 85-154 du 29 janvier 1945 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°90-171 du 21 février 1990 – art. 8 (Ab) JORF 23 février 1990

L’article 1er du décret n° 85-154 du 29 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er – Il est institué une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés.

« Le produit de cette taxe est perçu au profit de l’association pour le soutien du théâtre privé lorsqu’il s’agit d’un spectacle d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ou lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l’art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

« Le produit de cette taxe est perçu au profit de l’association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu’il s’agit d’un spectacle ou d’un concert de variétés présenté dans un établissement n’ayant pas pour vocation principale l’art dramatique, lyrique ou chorégraphique. »

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°90-171 du 21 février 1990 – art. 8 (Ab) JORF 23 février 1990

Le second alinéa de l’article 3 du décret du 29 janvier 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée par celle des associations qui en perçoit le produit, en application des dispositions de l’article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues, à l’une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues par le titre IV de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée. »

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°90-171 du 21 février 1990 – art. 8 (Ab) JORF 23 février 1990

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le premier jour du mois qui suivra sa publication.

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