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Chapitre I : Constitution de la société civile professionnelle.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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Chapitre II : Fonctionnement de la société
(abrogé)
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Section I : Administration de la société.
(abrogé)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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Section II : Cession et transmission de parts sociales.
(abrogé)
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Déplier
Section III : Retrait d’un associé.
(abrogé)
Article 21
Article 22
Article 23
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Section IV : Associés nouveaux, augmentation du capital social, prorogation de la société, modification des statuts.
(abrogé)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
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Chapitre III : Dissolution de la société.
(abrogé)
Article 29
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 et par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié par le décret n° 86-259 du 18 février 1986 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d’invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d’invention ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu l’avis de la compagnie des conseils en brevets d’invention en date du 15 juillet 1985 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Chapitre I : Constitution de la société civile professionnelle.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l’article 3 du décret du 13 juillet 1976 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l’exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.
Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d’elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
La demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus auxdits articles.
L’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l’article 73 du décret du 30 mai 1984 à l’exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l’article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles du présent décret.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Sans préjudice des dispositions qu’en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu’en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions du décret du 13 juillet 1976 les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l’existence de clauses, d’actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
2° Le titre de chacun des associés ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° L’adresse du siège social ;
5° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7° L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;
9° Le nombre de parts d’intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les dispositions particulières prévues aux articles 9 et 10.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Peuvent faire l’objet d’apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s’il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives, et, d’une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l’exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l’article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l’attribution de parts d’intérêts.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1.000 F.
Les parts d’intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts soit par décision de l’assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l’inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l’inscription de la société sur la liste nationale.
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Chapitre II : Fonctionnement de la société
(abrogé)
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Section I : Administration de la société.
(abrogé)
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L’assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d’au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l’ordre du jour.
Les modalités de convocation de l’assemblée sont fixées par les statuts.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n’exercent leur profession qu’à temps partiel.
Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu’ils détiennent n’ont pas été entièrement libérées.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d’un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l’unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés.
Toutefois, l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l’assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l’article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l’article 1856 du code civil, un rapport écrit d’ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.
A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l’assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
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Section II : Cession et transmission de parts sociales.
(abrogé)
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Dans le cas prévu à l’article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d’accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d’un associé, celui-ci perd la qualité d’associé à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s’appliquent à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
En cas de décès d’un associé, le délai de cession prévu au second alinéa de l’article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l’associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l’article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966.
Si le consentement à l’attribution préférentielle prévu à l’article 24, second alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l’associé décédé n’ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l’expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d’une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l’associé décédé.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Si l’acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l’article 17.
En outre, un des originaux de l’acte sous seing privé, ou une expédition de l’acte de cession des parts s’il a la forme d’un acte authentique, et éventuellement de l’acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui, s’il y a lieu, modifie en conséquence l’inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
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Section III : Retrait d’un associé.
(abrogé)
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Lorsqu’un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l’associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
En cas de désaccord sur le prix de cession, l’article 18 est applicable.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Si un associé a été radié, en application des dispositions du chapitre V du décret du 13 juillet 1976 modifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
L’associé exclu dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles 17 et 18 du présent décret.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l’article 18 du présent décret.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Les parts de l’associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l’article 22.
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Section IV : Associés nouveaux, augmentation du capital social, prorogation de la société, modification des statuts.
(abrogé)
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l’existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d’une clientèle transmis par un tiers a l’obligation d’en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d’apport.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d’actif dues à l’industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l’augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n’ont apporté que leur industrie.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l’attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d’une augmentation de capital.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d’une copie du procès-verbal complet de l’assemblée, soit de l’acte d’où résulte la prorogation, constitué par l’un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s’il a été établi sous la forme authentique.
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l’assemblée ou l’acte modificatif constitué par l’un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s’il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n’en est pas faite dans le délai imparti par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues à l’article 11 du décret du 11 juillet 1976.
La publication des modifications est faite ainsi qu’il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
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Chapitre III : Dissolution de la société.
(abrogé)
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 32 () JORF 3 avril 1992
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
Un exemplaire de l’acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
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Article 30
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.