Décret n°86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne

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Décret n°86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne

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Annexes

(abrogé)

Annexe II

 

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Contrat de concession

(abrogé)

Annexe

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l’application de l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu l’avis de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 18 février 1986,

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Annexes

(abrogé)

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Contrat de concession

(abrogé)

Article Annexe (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-51 du 2 février 1987 – art. 1 (V) JORF 3 février 1987

Entre le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, agissant au nom de l’Etat, ci-après dénommé le concédant, d’une part, et la société TV 6, société anonyme au capital de 10.000.000 F, ayant son siège à Paris (8e), 133, avenue des Champs-Elysées, représentée par M. Maurice Lévy, président-directeur général, autorisé par décision unanime des actionnaires en date du 12 février 1986, ci-après dénommée le concessionnaire, d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’Etat concède au concessionnaire, qui accepte, un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général et à dominante thématique musicale, dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges qui lui est annexé, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous.

Article 2

Pour la diffusion des programmes du concessionnaire, un réseau hertzien terrestre devant couvrir progressivement l’ensemble du territoire national sera exploité par l’établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l’article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986.

A cet effet, les parties sont convenues de la nécessité pour le concessionnaire de bénéficier au moins des conditions de diffusion suivantes :

2.1. Avant le 15 décembre 1986, mise en service progressive sur le réseau prévu en annexe 1 de trente émetteurs dont les caractéristiques (sites, fréquences, puissances apparentes rayonnées) ainsi que l’échéancier d’installation figureront dans la convention conclue entre le concessionnaire et l’établissement public de diffusion.

2.2. Dans un délai d’un mois suivant la signature du présent contrat, étude conjointe entre le concessionnaire et l’établissement public de diffusion des dix-sept sites retenus par les parties en annexe 2, afin d’examiner si la diffusion, sur tout ou partie de ces sites, des programmes du concessionnaire est possible sans créer, pour les services existants à la date de la signature de la concession, de gêne significative et durable et dont la suppression entraînerait des dépenses exagérées. Pour l’ensemble des sites où la diffusion est techniquement possible, détermination des caractéristiques des émetteurs (sites, fréquences, puissances apparentes rayonnées) ainsi que de l’échéancier de leur mise en service, qui figureront dans la convention conclue entre le concessionnaire et l’établissement public de diffusion, la mise en service des émetteurs devant intervenir dans un délai d’un an suivant la signature de la convention.

2.3. Pour les zones non couvertes aux alinéas précédents, notamment toutes les communes et agglomérations de plus de deux mille habitants, droit pour le concessionnaire de disposer :

– d’une part, d’une priorité pour l’utilisation des fréquences disponibles ;

– d’autre part, d’une priorité pour l’installation des émetteurs sur les meilleurs sites de diffusion utilisés dans chaque zone considérée par tout autre service de diffusion par voie hertzienne autorisé ou concédé postérieurement à la date de signature du présent contrat.

Ce droit s’exerce sous réserve :

– de ne pas créer pour les services existants à la date de signature du présent contrat de gêne significative et durable dont la suppression entraînerait des dépenses exagérées ;

– du droit de priorité reconnu au bénéficiaire du contrat de concession approuvé par le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 par les articles 2.2. et 2.3. dudit contrat.

2.3.1. Dans ce cadre et sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

– faculté pour le concessionnaire, s’il l’estime nécessaire, de provoquer d’une manière contradictoire une expertise et, le cas échéant, des essais pratiques de diffusion afin de déterminer l’existence d’une ou plusieurs fréquences disponibles ainsi que les meilleures conditions techniques de diffusion (choix de la fréquence, puissance de l’émetteur, site de diffusion, population couverte) ;

– et nécessité de disposer des résultats de ces expertises et essais dans un délai maximum de deux mois à compter du jour de la demande du concessionnaire ;

2.3.2. Après détermination du choix de la fréquence et des conditions techniques de diffusion par accord entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire, compte tenu des essais contradictoires prévus à l’alinéa 2.3.1. ci-dessus et, le cas échéant des résultats de l’expertise, droit pour le concessionnaire de demander à l’établissement public de diffusion de procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la mise en oeuvre de la diffusion, y compris ceux destinés à éliminer les éventuelles perturbations significatives et durables des émissions des chaînes publiques, à charge pour l’établissement public de diffusion de réaliser ces travaux dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la demande du concessionnaire.

2.3.3. Pour l’ensemble des travaux mentionnés à l’alinéa 2.3.2. ci-dessus :

– mise à disposition de l’établissement public de diffusion des moyens financiers nécessaires par le concessionnaire, à charge pour ce dernier de récupérer ses créances par compensation avec les sommes facturées pour les services rendus, selon des modalités prévues dans la convention conclue entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire, étant cependant précisé que la part des travaux nécessités par l’élimination des troubles significatifs et durables causés aux émissions des chaînes publiques devra rester à la charge du concessionnaire ;

– faculté laissée toutefois à l’établissement public de diffusion de financer lui-même ces travaux à condition de respecter le délai prévu à l’alinéa 2.3.2. ci-dessus.

Article 3

La présente concession est accordée pour une durée de dix-huit ans, renouvelable une ou plusieurs fois.

Trois ans avant l’expiration de la concession, chacune des parties fera connaître à l’autre son intention de renouveler ou non la concession.

Les conditions de la reprise de la présente concession, en cas de non-renouvellement, sont définies à l’article 16 ci-dessous.

Article 4

Le concessionnaire est tenu d’assurer lui-même l’exécution du service.

Cette obligation n’exclut pas la possibilité pour le concessionnaire de s’adresser, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu’il conserve l’entière maîtrise de sa programmation.

Article 5

Toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le concédant.

Est soumise à l’agrément du concédant toute cession d’actions de la société concessionnaire portant sur 20 p. 100 au moins du capital, ou ayant pour effet de conférer la majorité dans le capital de la société à l’un des actionnaires.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de soixante-jours, il encourra la déchéance de la concession prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux.

Article 6

Le concessionnaire est soumis aux obligations de continuité et d’adaptation du service, dans des conditions et selon des modalités définies dans son cahier des charges.

Sous réserve des obligations prévues dans le présent article, le concédant garantit automatiquement au concessionnaire des conditions d’exploitation, de programmation et de diffusion aussi favorables que celles dont viendrait à bénéficier, avec l’accord de l’Etat, tout service de télévision francophone destiné au public en général et à dominante thématique musicale qui diffuserait ses programmes sur le territoire français.

Le concédant garantit également au concessionnaire des conditions de programmation des oeuvres cinématographiques aussi favorables que celles dont l’Etat ferait bénéficier l’une ou l’ensemble des chaînes publiques par modification des cahiers des charges de ces chaînes.

Article 7

Les dispositions relatives au contenu des programmes et à leur contrôle, notamment en ce qui concerne le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de long métrage inscrites au registre du Centre national de la cinématographie, sont précisées dans le cahier des charges.

Article 8

Au cas où l’Etat et le concessionnaire conviendraient d’un commun accord, de modifier les spécifications du service contenues aux présentes ou dans le cahier des charges, les modalités de cet accord feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 9

Le concédant s’engage à verser au concessionnaire une compensation financière ou, avec son accord, à procéder à la révision de la concession, et ce en vue de rétablir l’équilibre de l’exploitation si un déséquilibre important et durable intervenait dans l’exploitation de la concession du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants. Il peut, si les circonstances l’imposent, autoriser le concessionnaire à renoncer à ladite concession.

Article 10

10.1 L’actuel paysage audiovisuel étant caractérisé par l’existence de trois chaînes publiques, T.F.1, Antenne 2 et F.R.3, d’une chaîne nationale cryptée, Canal plus, dont la diffusion quotidienne en clair est limitée à six heures avant 20 h 30, de la 5° chaîne, de deux stations de télévision périphériques, Radio Télé Luxembourg et Télé Monte-Carlo, diffusant respectivement sur les régions Lorraine et Provence – Côte d’Azur, ainsi que des projets de télévisions privées purement locales ou régionales, le concédant devra, dans un délai de cent vingt jours suivant une demande de résiliation de la concession par le concessionnaire soit faire droit à cette demande, soit compenser le préjudice en vue de rétablir l’équilibre financier de la concession, et ce dans chacun des cas suivants :

a) Dans l’hypothèse de la dégradation des conditions d’exploitation du concessionnaire résultant d’une modification législative, réglementaire ou contractuelle du secteur audiovisuel existant à la date de signature du présent contrat, notamment en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et de financement et plus particulièrement les règlements ou accords relatifs à la publicité et à la non-interruption des programmes ;

b) Jusqu’au 31 décembre 1992, dans l’hypothèse d’une augmentation en volume des recettes publicitaires des trois chaînes, T.F.1, Antenne 2 et F.R.3, au-delà du pourcentage de l’ensemble des ressources annuelles du service public de la radio-télévision tel qu’il ressort de la loi de finances pour 1985 ;

c) Dans l’hypothèse de la privatisation d’une ou plusieurs chaînes de télévision d’une ou plusieurs chaînes publiques T.F.1, Antenne 2 et F.R.3 ou de la transformation du statut actuel de chaîne cryptée imposé à Canal Plus.

Toute référence à T.F.1, Antenne 2, F.R.3 et Canal Plus s’entend également de toute entreprise issue de chacune de ces dernières ou prenant leur suite.

10.2. La règle prévue à l’alinéa 10.1 ci-dessus s’appliquera de la même manière en cas de non-respect de l’intégralité des dispositions des articles 2 et 12 de la présente convention.

10.3. S’il résulte de la réalisation d’une ou plusieurs des hypothèses mentionnées aux alinéas 10.1 et 10.2 un bouleversement de l’économie de la présente concession, le concédant devra faire droit à la demande de résiliation présentée par le concessionnaire.

10.4. Dans les cas de résiliation prévus au présent article, le concédant devra verser au concessionnaire une indemnité de nature à compenser intégralement son préjudice dans les conditions prévues par l’ensemble des dispositions de l’article 15 ci-dessous.

Article 11

Si d’autres services de télévision appartenant au service public ou concessionnaire de service public se voient affecter prioritairement par l’Etat l’utilisation d’un ou plusieurs réseaux câblés, le concessionnaire sera admis à bénéficier des mêmes droits et avantages.

Article 12

Indépendamment de toutes autres dispositions des présentes, le concédant garantit au concessionnaire l’application immédiate et de plein droit de toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou conventionnelle, ainsi que tous avantages techniques, concernant notamment la qualité et la couverture de diffusion, dont l’Etat viendrait à faire bénéficier toute entreprise privée exploitant un service de télévision francophone par voie hertzienne terrestre à destination du public en général.

Cette garantie ne peut avoir pour effet de modifier les dispositions du présent contrat et du cahier des charges qui fixent les obligations imposées au concessionnaire pour respecter la dominante thématique musicale du service.

Article 13

Aux articles 6 et 12, la notion de « service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général » ne s’applique pas aux services de télévision payante par voie hertzienne.

Article 14

Le concessionnaire s’engage à exploiter le service concédé conformément aux dispositions du cahier des charges.

Il s’engage à diffuser des programmes au plus tard le 1er mars 1986.

Il adresse, chaque année avant le 1er juin, au ministre chargé de la communication un rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des charges pour l’exercice précédent.

Article 15

Au terme de la concession pour quelque cause que ce soit, à l’exception de la déchéance pour faute grave prononcée sous contrôle judiciaire, l’Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés conclus par le concessionnaire dans l’intérêt de la concession. En outre, l’Etat prendra en charge les annuités d’intérêts et d’amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire pour réaliser l’équipement nécessaire à l’exploitation de la concession. L’Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l’exploitation de la concession. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’Etat indemnisera le concessionnaire pour l’intégralité des dommages pouvant résulter d’une résiliation.

Si l’Etat décide la poursuite du fonctionnement du service, le concessionnaire bénéficiera, s’il propose des conditions au moins équivalentes à celles des autres soumissionnaires, d’un droit de préférence pour exploiter la nouvelle concession.

Article 16

En cas de fautes graves et répétées dans l’accomplissement des obligations du concessionnaire, la déchéance pourra être prononcée par le juge du contrat.

Dans le cas de déchéance, le concédant peut pourvoir à la continuation de l’exploitation ainsi qu’à l’exécution du service au moyen d’une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix fixée par le ministre chargé de la communication.

L’adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics. L’adjudicataire sera soumis aux clauses du cahier des charges et substitué aux droits et obligations du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l’adjudication.

Si l’adjudication ouverte s’avère infructueuse, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits et les biens dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l’Etat.

L’adjudicataire ou, le cas échéant, l’Etat sera tenu de se substituer aux engagements pris dans des conditions normales par le concessionnaire pour l’exécution du service concédé.

Article 17

Aucune déchéance ne pourra être demandée au juge par le concédant sans une mise en demeure restée soixante jours infructueuse. Aucune déchéance ne pourra être prononcée en cas de force majeure.

Article 18

Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’Etat au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la présente concession seront de la compétence du tribunal administratif de Paris.

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Article Annexe II (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-51 du 2 février 1987 – art. 1 (V) JORF 3 février 1987

Modifié par Conseil d’Etat 76.115 77.265 1986-12-17 Syndicat de l’Armagnac et des vins du Gers, Rec. Lebon

Liste des dix-sept sites cités à l’article 2.2

Alès (ville).

Bayonne (La Rhune).

Beauvais (Saint-Just).

Bourges (Neuvy).

Brest (Roc Trédudon).

Chartres (Mont Landon).

Le Creusot (ville).

Mantes (Mondétour).

Niort (Maisonnais).

Orléans (Trainou).

Pau (ville).

Poitiers (ville).

Reims (Hautvillers).

La Rochelle (ville).

Tours (Chissay).

Troyes (les Riceys).

Vannes (ville).

Cahier des charges.

I Objet de la concession

Article Ier

Le présent cahier des charges s’applique à la concession par laquelle l’Etat a concédé un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général et à dominante thématique musicale.

II – Obligations relatives à la programmation.

Article 2

Le concessionnaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme en les agençant à partir d’éléments de son choix. L’ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit permettre aux télespectateurs notamment de se distraire, de s’informer et de s’éduquer [*objet*.

Article 3

1. Le concessionnaire devra assurer un service quotidien de 10 heures au minimum.

2. Le concessionnaire consacrera, quotidiennement, au moins 50 p. 100 *]pourcentage[* de la durée totale des programmes à des émissions à dominante thématique musicale, qui devront être réparties sur l’ensemble des programmes. Les émissions à dominante thématique musicale devront appartenir aux catégories figurant en annexe au cahier des charges.

Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 1990 *]date limite*.

3. Le concessionnaire devra programmer un volume annuel d’heures d’émissions et de productions originales, d’un minimum de 350 heures dès le premier exercice, et de 500 heures à partir du troisième exercice.

Le concessionnaire consacrera un pourcentage progressif de son budget de programme à la réalisation et à l’acquisition de programmes d’expression française, qui devra atteindre au minimum 50 p. 100 dudit budget à partir du troisième exercice.

4. Il est interdit au concessionnaire de programmer des émissions contraires aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.

5. Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d’objectivité.

6. Le concessionnaire s’engage à ce que les émissions qu’il programme ne favorisent pas une famille de pensée, de croyance ou d’opinion.

7. Le concessionnaire sera tenu d’avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu’il programmera des émission susceptibles de heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.

8. Le concessionnaire prendra les mesures permettant l’exercice du droit de réponse, dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.

Article 4

Les règles suivantes sont applicables pour les oeuvres cinématographiques de long métrage inscrites au registre du Centre national de la cinématographie :

1. Le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d’obtention du visa d’exploitation et la diffusion à l’antenne de ces oeuvres.

Lorsqu’il s’agit d’oeuvres coproduites par le concessionnaire et les coproducteurs sans qu’il puisse être inférieur à vingt-quatre mois.

2. Le concessionnaire ne doit pas programmer ces oeuvres, d’une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l’exception des oeuvres de caractère « ciné club » présentée après 22 h 30, d’autre part, le samedi entre 14 heures et 23 h 30 et le dimanche entre 14 heures et 20 h 30.

3. A l’exception des oeuvres de caractère « ciné club », la diffusion de ces oeuvres devra respecter les quotas suivants :

– 60 p. 100 au moins d’oeuvres émanant des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

– 50 p. 100 au moins d’oeuvres d’expression originale française.

4. Le nombre maximum d’oeuvres cinématographiques de long métrage que le concessionnaire est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an.

Article 5

Le concessionnaire diffusera un pourcentage de programmes d’expression originale française qui devra atteindre au moins 30 p. 100 dès le premier exercice et 50 p. 100 à partir du troisième exercice.

Les émissions à dominante thématique musicale d’expression originale française devront constituer 30 p. 100 au moins des émissions à dominante thématique musicale dès le premier exercice et 50 p. 100 à partir du troisième exercice.

Les émissions à dominante thématique musicale devront appartenir aux catégories figurant en annexe au cahier des charges.

Article 6

Le concessionnaire devra produire ou coproduire au moins 100 vidéo musiques par an et 150 à partir du troisième exercice.

Le concessionnaire devra affecter 20 p. 100 de ses bénéfices après impôts au financement d’oeuvres de création [*pourcentage*.

Le concessionnaire peut prendre des participations à la production d’oeuvres cinématographiques.

III – Obligations relatives à la diffusion des émissions.

Article 7

La convention conclue entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser : *]mentions obligatoires*

1. Les prestations assurées par l’établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;

2. Les conditions d’utilisation, par le concessionnaire, du réseau hertzien selon un calendrier prévu par la concession ;

3. Les conditions d’indemnisation de l’établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d’abandon de tout ou partie du réseau avant l’amortissement de celui-ci ;

4. Un barème d’indemnisation du concessionnaire par l’établissement public de diffusion en cas d’interruption de la fourniture de son service ;

5. Les conditions d’acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;

6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.

IV – Obligations relatives aux ressources publicitaires

Article 8

Dans la mesure où le concessionnaire n’est pas autorisé à faire appel aux ressources provenant de la redevance ou de l’abonnement, les règles suivantes lui sont applicables en ce qui concerne les recettes provenant de la publicité de marque :

1. Le concessionnaire est autorisé à diffuser des messages et écrans publicitaires, y compris en interrompant les programmes ;

2. Le concessionnaire n’est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les secteurs économiques suivants :

– tabacs en vertu de la loi du 9 juillet 1976 concernant la lutte contre le tabagisme et de ses textes d’application ;

– boissons alcoolisées de plus de 9° ;

– édition littéraire, édition musicale, cinéma ;

– spectacle vivant.

A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard, cette disposition s’applique au secteur de la distribution et de la presse.

3. La publicité de marque doit être clairement annoncée comme telle.

V – Obligations relatives aux contrôles

Article 9

Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.

Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges *contrôle*. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d’observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle de 500.000 F pour la première année d’exploitation. Cette cotisation sera fixée chaque année par le condédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F *francs* pour la deuxième et la troisième année d’exploitation.

Article 10

Les bilans et comptes annuels du concessionnaire seront établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes. Le concessionnaire communiquera, chaque année avant le 30 juin, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé de la communication le rapport du conseil d’administration et les rapports des commissaires aux comptes à l’assemblée générale des actionnaires ainsi que le bilan et les comptes pour l’année échue.

Annexe au cahier des charges

Typologie des programmes à dominante thématique musicale.

1. Films musicaux :

Oeuvres musicales ou concerts filmés ;

Comédies musicales ;

Films inscrits dans l’univers musical ;

Vidéomusiques.

2. Documentaires musicaux.

3. programmes d’éducation musicale.

4. Emission d’informations musicales.

5. Enregistrements ou retransmissions d’oeuvres musicales (orchestres, variétés, chansons).

6. Emissions empruntant au minimum 50 p. 100 de leur durée à des éléments appartenant aux catégories ci-dessus.

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Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre des P.T.T., Louis MEXANDEAU.

Le ministre de la culture, Jack LANG.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, Georges FILLIOUD.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.


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