Décret n°86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

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Décret n°86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

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Mesures transitoires

(abrogé)

Article 11

 

Article 12

 

Article 12 bis

 

Article 13

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la culture,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée sur la propriété littéraire et artistique, et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses titres III et IV ;

Vu la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l’exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;

Vu l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 84-1001 du 7 novembre 1984 fixant les conditions d’application de l’article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu le décret n° 84-467 du 15 juin 1984 portant création d’un comité de gestion des aides aux industries de programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 85-54 du 18 janvier 1985 relatif au service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;

Vu le décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l’application de l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret 92-317 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d’affectation spéciale n° 902-10 est destiné :

1° A l’octroi de subventions en vue de concourir à :

a) La production d’oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l’article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants : oeuvre de fiction, à l’exclusion des sketches, oeuvres d’animation et documentaires de création ;

b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d’un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d’avances en vue notamment :

a) De financer des oeuvres de fiction ou d’animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l’activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;

c) D’aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l’image dans les oeuvres audiovisuelles ;

e) De financer la réalisation d’oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d’expression originale française.

3° A l’octroi de subventions ou d’avances en vue de la production de programmes destinés notamment à la jeunesse dans les genres prévus aux 1° et 2° (b et c) ci-dessus et diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis au prélèvement prévu à l’article 36-II de la loi de finances pour 1984. Une entreprise de production ne peut cumuler, pour la réalisation d’une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux 2° et 3° du présent article.

4° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, par la garantie de prêts.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Le ministre de la culture dispose des crédits de la deuxième section du compte d’affectation spéciale n° 902-10 relative au soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels dans les conditions fixées par le présent décret.

Les modalités d’attribution des garanties de prêt sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l’économie, des finances et du budget.

Les ressources de la deuxième section du compte sont versées, dans la limite des besoins, à un compte ouvert dans les écritures du Centre national de la cinématographie et tenu par l’agent comptable de l’établissement.

Le contrôleur d’Etat auprès du Centre national de la cinématographie est chargé du contrôle de l’administration du soutien financier.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret 92-317 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

La répartition du soutien financier entre les dépenses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 1er du présent décret est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture.

Les crédits consacrés au 2° de l’article 1er ne peuvent être supérieurs à 45 p. 100 des crédits consacrés au 1° de l’article 1er ci-dessus.

Le ministre chargé de la culture fixe chaque année, par arrêté, le montant des sommes affectées aux aides visées aux 2° et 3° de l’article 1er.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 1 () JORF 9 décembre 1992

Le soutien financier mentionné à l’article 1er du présent décret ne peut être accordé qu’aux entreprises de production :

– établies en France ;

– dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont soit de nationalité française soit ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, d’un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords ;

– et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors des pays européens précités.

Les étrangers autres que les ressortissants de ces pays européens justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l’application du présent article.

Bénéficient des aides les entreprises de production qui prennent personnellement ou partagent solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’oeuvre et en garantissent la bonne fin.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 2 () JORF 9 décembre 1992

Pour bénéficier du soutien financier prévu à l’article 1er du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l’objet d’une diffusion initiale par l’un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l’article 36 de la loi de finances pour 1984 susvisée.

Lorsque des oeuvres sont réalisées avec des moyens vidéo haute définition, elles doivent l’être selon les normes européennes.

Pour bénéficier du soutien financier prévu à l’article 1er (1°) du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l’objet d’une diffusion par un service de communication audiovisuelle ayant fait un apport au financement de l’oeuvre au moins égal à 15 p. 100 de son coût total ou, en cas de coproduction internationale, à 15 p. 100 de la participation française.

Les oeuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs, d’acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants de pays européens tels que définis à l’article 4 ci-dessus et d’industries techniques établies dans ces mêmes pays dans une proportion minimum fixée par l’arrêté prévu à l’article 6, dernier alinéa, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les étrangers autres que les ressortissants d’un pays européen qui justifient de la qualité de résident en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l’application du présent article.

Lorsque les oeuvres sont produites uniquement par une ou des entreprises de production établies en France, ou lorsque, dans le cas d’une coproduction internationale, la part française est supérieure à 80 p. 100 du coût définitif de l’oeuvre, ces oeuvres doivent également :

– être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d’un montant au moins égal à 15 p. 100 de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d’association à la production institués par l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985, non plus qu’au moyen des produits de contrats de concession de droits d’exploitation conclus avec l’un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article. Dans le cas d’une coproduction, cet apport peut être partagé entre deux entreprises au maximum et ne peut être inférieur pour chacune d’entre elles à 5 p. 100 du coût définitif ;

– être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

– faire l’objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de leur coût définitif.

Dans le cas d’une coproduction internationale, lorsque la part française est inférieure à 80 p. 100 du coût définitif de l’oeuvre, les oeuvres doivent :

– être coproduites, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises de production répondant aux conditions fixées à l’article 4 du présent décret ;

– être financées par une participation française au moins égale à

30 p. 100 de leur coût définitif et faire l’objet, à raison de 30 p. 100 au moins de ce coût, de dépenses de production en France ;

– être financées par un apport initial, en numéraire ou en industrie, tel que défini au présent article, égal à 15 p. 100 de la participation française.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 3 () JORF 9 décembre 1992

Les subventions visées à l’article 1er (1°) du présent décret sont accordées à des oeuvres dites de réinvestissement. Elles sont calculées compte tenu de la diffusion d’oeuvres dites oeuvres de référence.

Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle comprend les oeuvres dites oeuvres de fiction ou d’animation, répondant aux conditions fixées à l’article 5 du présent décret et ayant fait l’objet d’une première diffusion par un des services de communication audiovisuelle visés à l’article 1er du présent décret, au cours de l’année précédente.

En cas de diffusion d’une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, l’oeuvre n’est inscrite qu’à compter du moment où elle aura été diffusée sur un ou plusieurs services desservant un nombre cumulé de foyers abonnés au moins égal à cent mille.

Les modalités selon lesquelles les producteurs de ces oeuvres ainsi que les fournisseurs de services de communication audiovisuelle sont tenus d’en faire la déclaration au Centre national de la cinématographie sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

La liste des oeuvres de référence comprend également, à compter du 1er janvier 1993 :

– les oeuvres dites documentaires de création lorsqu’elles ont bénéficié d’une aide au titre de l’article 1er (1°, a) ;

– les oeuvres dites documentaires lorsqu’elles ont bénéficié d’une aide au titre de l’article 1er (2°, b) et qu’elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l’article 10.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 4 () JORF 9 décembre 1992

Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l’article 1er (1°) du présent décret, dès lors que le montant total des sommes calculées à son profit est supérieur ou égal à une somme fixée, pour chaque catégorie d’oeuvre, par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculé en fonction du rapport existant entre, d’une part, le montant du soutien financier visé à l’article 1er (1°) du présent décret et fixé conformément à l’article 3 du présent décret et, d’autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul.

La pondération prévue à l’alinéa précédent est fixée, pour chaque catégorie d’oeuvre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle tient compte du coût de l’oeuvre et, dans le cas d’une coproduction internationale, du coût moyen entre la part des dépenses en France et la part du financement français.

Le montant de la subvention, inscrit au compte du ou des producteurs d’une oeuvre de référence déterminée, est obtenu en multipliant le rapport défini au deuxième alinéa du présent article par la durée pondérée de l’oeuvre.

Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1993, sur la liste des oeuvres de référence bénéficient d’une majoration de 50 p. 100 du montant de la subvention prévue ci-dessus si elles sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Lorsqu’une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d’éléments techniques et artistiques communs, l’une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l’autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes inscrites sur le compte de l’entreprise de production.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie notifie chaque année aux entreprises de production l’état de leur compte.

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Article 7 bis (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°91-434 du 7 mai 1991 – art. 1 () JORF 15 mai 1991

Les subventions prévues au e du 2° de l’article 1er du présent décret peuvent être attribuées :

1° Soit à des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission dont la composition sera fixée par arrêté.

Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.

2° Soit pour la production d’oeuvres en cours de préparation, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue au 1° ci-dessus.

Les demandes doivent être présentées avant le début du tournage dans des conditions précisées par arrêté du ministre.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées aux oeuvres visées aux 1° et 2°. 20 p. 100 maximum de ces crédits sont consacrés aux subventions visées au 2° du présent article.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°90-466 du 6 juin 1990 – art. 4 () JORF 8 juin 1990

Toute subvention calculée en fonction de la diffusion d’une oeuvre audiovisuelle de référence doit être investie dans la production d’une oeuvre de réinvestissement dans le délai de deux ans à partir du premier jour de l’année suivant celle de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.

Toute aide accordée au titre du 2° de l’article 1er du présent décret doit être investie dans la production de l’oeuvre pour laquelle elle a été demandée dans un délai d’un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.

A défaut d’investissement dans les délais prévus aux alinéas précédents, le bénéficiaire est déchu de la faculté qui lui était offerte d’obtenir le versement d’une subvention.

Les sommes inscrites sur le compte individuel d’une entreprise de production sont, en cas de transformation de la forme sociale ou de fusion, portées sur le compte ouvert au nom de la nouvelle entreprise, sous réserve que cette dernière en fasse la demande au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l’inscription modificative au registre du commerce.

En cas de cessation définitive de l’activité d’une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 5 () JORF 9 décembre 1992

Les subventions sont versées à un compte bancaire ouvert au nom du producteur pour l’oeuvre audiovisuelle bénéficiaire de ces subventions.

Le versement des aides autres que celles visées au b du 1° et aux c et e du 2° de l’article 1er du présent décret est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée avant le début des prises de vues. L’autorisation est demandée dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985.

Le versement des aides prévues au e du 2° de l’article 1er est effectué après examen d’un dossier présenté au Centre national de la cinématographie selon des modalités précisées par l’arrêté du ministre chargé de la culture.

Les aides versées pour la préparation et pour la production d’une oeuvre ne peuvent être supérieures à 40 p. 100 du coût définitif de l’oeuvre ou de la participation française en cas de coproduction internationale sauf en ce qui concerne l’aide prévue à l’article 7 bis (2°). Elles ne sont pas cumulables avec les avances attribuées en application du décret n° 84-467 du 15 juin 1984.

La décision d’autorisation prévoit les modalités de versement des subventions ou avances et notamment l’échéancier des versements.

L’oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide a été versée, autre que les aides à la préparation prévues à l’article 1er (1°, b, et 2°, c) du présent décret, doit être achevée dans les deux ans qui suivent le premier versement. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prolonger ce délai d’un an sur demande motivée de l’entreprise de production. Au cas où l’oeuvre audiovisuelle qui a bénéficié des aides à la préparation précitées n’a pas obtenu l’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article dans un délai d’un an à compter du versement, le montant des sommes investies doit être remboursé.

Après achèvement de l’oeuvre, l’entreprise de production doit remettre le dossier prévu à l’article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985. L’autorisation définitive est délivrée après examen de ce dossier.

Dans les cas où il est établi que l’oeuvre audiovisuelle n’a pas été achevée dans les délais impartis, ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation définitive visée à l’alinéa précédent est réalisée avec des moyens vidéo haute définition non conformes aux normes européennes ou ne fait pas l’objet d’une diffusion initiale par l’un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe ou au prélèvement institués par l’article 36 de la loi de finances susvisée, l’entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte de soutien financier le montant de l’aide dont elle a bénéficié.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 6 () JORF 9 décembre 1992

Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er (2°, a, b [à l’exclusion des retransmissions de spectacles vivants], c et d) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture en cas de contestation d’une décision prise en application du présent décret.

Elle propose au ministre le classement des documentaires qu’elle examine dans la catégorie des documentaires de création, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. – Au deuxième alinéa de l’article 10 du même décret, les termes : trois ans renouvelables sont remplacés par : deux ans, renouvelables par moitié chaque année.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographique ou son représentant , président, neuf membres désignés, après avis des ministres compétents, par le ministre de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Elle est composée d’un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances, d’un représentant du ministre chargé de la culture, d’un représentant du ministre chargé de la communication et de six personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

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Article 10 ter (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Création Décret 89-186 1989-03-24 art. 3 JORF 29 mars 1989

Il est créé une commission chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture sur les demandes d’octroi de subventions ou d’avances visées au 3° de l’article 1er du présent décret.

Cette commission comprend cinq personnalités qualifiées, un représentant du ministre du budget, un représentant du ministre chargé de la culture et un représentant du ministre chargé de la communication. Elle est présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d’un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Article 10 quater (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Création Décret n°90-466 du 6 juin 1990 – art. 6 () JORF 8 juin 1990

Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1991, sur la liste des oeuvres de référence définie à l’article 6 du présent décret bénéficient d’une majoration de 25 p. 100 du montant de la subvention prévue à l’article 7, si elles remplissent par ailleurs les conditions suivantes :

– être coproduites par des entreprises établies dans au moins deux autres Etats européens dont l’apport total est au moins égal à 25 p. 100 du coût de l’oeuvre ;

– être tournées dans la langue d’un des pays coproducteurs ;

– être destinées à une diffusion télévisuelle par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle desservant, en dehors du territoire français, une population de plus de 30 millions d’habitants.

Pour bénéficier de cette aide le producteur devra joindre au moment de l’inscription de l’oeuvre sur la liste des oeuvres de référence copie des contrats de cession de droits de diffusion télévisuelle pour les pays dont il fait état.

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Article 10 bis (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Modifié par Décret n°92-1273 du 7 décembre 1992 – art. 7 () JORF 9 décembre 1992

Il est créé une commission chargée de donner au ministre chargé de la culture un avis sur les demandes d’aides aux retransmissions de spectacles vivants. La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Article 10 bis (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-434 du 7 mai 1991 – art. 3 (V) JORF 15 mai 1991

Il est créé une commission habilitée à soumettre au ministre chargé de la culture des propositions pour la sélection des oeuvres visées au e du 2° de l’article 1er.

Cette commission comprend onze membres, soit dix personnalités qualifiées, dont le président, et un représentant du ministre chargé de la culture.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d’un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les dispositions prévues par l’arrêté du 27 février 1986 relatif à la commission instituée par l’article 10 du présent décret lui sont applicables.

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Mesures transitoires

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

La liste des oeuvres permettant d’établir le montant des subventions pour l’année 1986 est arrêtée par le Centre national de la cinématographie au titre des oeuvres diffusées en 1984 et 1985.

Peuvent également être pris en compte pour l’établissement de la liste visée à l’alinéa précédent les oeuvres dans lesquelles l’apport initial du ou des producteurs, tel que défini à l’article 5 du présent décret, est égal au moins à 10 p. 100 du coût définitif de l’oeuvre ou de la part française en cas de coproduction.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Les producteurs d’oeuvres audiovisuelles ainsi que les fournisseurs de services de communication audiovisuelle ont un délai de quinze jours, à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté prévu à l’article 6 du présent décret pour faire la déclaration visée au même article.

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Article 12 bis (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Création Décret 92-1273 1992-12-09 art. 9 JORF 9 décembre 1992

Art. 12 bis. – Pour l’établissement de la liste des oeuvres de référence, les productions antérieures à la date de publication du décret n° 92-1273 du 7 décembre 1992 sont prises en compte dès lors qu’elles remplissaient les conditions réglementaires en vigueur avant cette date.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre de la culture, Jack LANG.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, Georges FILLIOUD.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.


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