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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, notamment ses articles 4 et 99,
Article 1
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Pour l’application de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, il est créé une commission chargée de veiller à la régularité des opérations de tirage au sort relatives à la désignation de trois des six membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel dont la durée du mandat est fixée à cinq ans.
Cette commission comprend :
1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui assure la présidence du conseil ;
2° Un représentant du ministre de la culture et de la communication ;
3° Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..
Le secrétariat de cette commission est assuré par le service juridique et technique de l’information.
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Article 2
Le tirage au sort est effectué dans les deux jours qui suivent la publication du présent décret, sous le contrôle de la commission créée à l’article 1er, par l’extraction d’enveloppes déposées dans une urne et contenant chacune un numéro.
Chaque numéro désigne les membres suivants :
– n° 1 : membre ou membre honoraire du Conseil d’Etat ;
– n° 2 : magistrat ou magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ;
– n° 3 : magistrat ou magistrat honoraire de la Cour des comptes ;
– n° 4 : membre de l’Académie française ;
– n° 5 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle ;
– n° 6 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur des télécommunications ;
– n° 7 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la presse écrite.
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Article 3
Si les numéros tirés au sort se trouvent être soit » 1 « , » 2 » et » 3 « , soit » 5 « , » 6 » et » 7 « , le dernier numéro tiré n’est pas pris en compte et il est procédé au tirage d’un nouveau numéro.
Il en est de même si, parmi les numéros tirés, ne figure aucun numéro compris dans la série de » 1 » à » 3 » ou dans celle de » 5 » à » 7 « .
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Article 4
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Il est dressé un procès-verbal de la liste des membres tirés au sort.
Le procès-verbal est notifié le jour même, par le président du conseil, au ministre de la culture et de la communication et aux autorités chargées de désigner les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel dont la durée du mandat dépend des opérations de tirage au sort.
Il est publié au Journal officiel de la République française.
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Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET