Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

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Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

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Titre Ier : Dispositions relatives au conseil d’administration. (Articles 4 à 10)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d’administration. (Articles 11 à 12)

Article 11

 

Article 12

 

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Titre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l’Etat. (Articles 13 à 16)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Titre IV : Dispositions relatives aux marchés. (Articles 17 à 25)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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Titre V : Dispositions relatives au personnel.

(abrogé)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 29 à 30)

Article 29

 

Article 30

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d’ordre sociale ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 79-98 du 1 2 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la Communauté économique européenne, modifié par le décret n° 81-551 du 12 mai 1981 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 2

I.-L’Union des groupements d’achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation nationale.

Cet établissement constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique.

II.-L’établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d’acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d’exercer à leur profit des activités d’achat auxiliaires.

Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l’obtention des autorisations et agréments nécessaires, l’établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :

1° L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;

2° L’intermédiation en assurance au sens du I de l’article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.

III.-L’établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l’article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

2° Assurant une mission d’intérêt général prévue à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Titulaire d’une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;

4° Titulaire d’un marché public global sectoriel en application de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique ;

5° Ou titulaire d’un contrat de concession en application de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Les interventions de l’établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l’exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

V.-L’établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.

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Article 2

L’Etat fait apport à l’établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé « Union des groupements d’achats publics » ainsi que des valeurs d’exploitation détenues par celui-ci.

L’établissement public est substitué à l’Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé « Union des groupements d’achats publics ».

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 – art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001

Les dispositions des articles 10 et 34 du code des marchés publics sont applicables à l’établissement public dénommé « Union des groupements d’achats publics ».

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Article 3

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 3

Les actes de l’établissement public pris pour son organisation sont publiés sur le site internet de l’établissement.

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Titre Ier : Dispositions relatives au conseil d’administration. (Articles 4 à 10)

Article 4

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 4

I.-L’établissement public est administré par un conseil d’administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la

loi du 26 juillet 1983

susvisée et comprenant dix-huit membres :

1° Six représentants de l’Etat ainsi répartis :

-deux représentants du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

-un représentant du ministre chargé de l’économie ;

-un représentant du ministre de l’intérieur ;

-un représentant du ministre de la défense.

2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l’Association des maires de France, l’association Assemblée des départements de France et l’Association des régions de France ;

3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de l’établissement ;

4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

II.-Les membres du conseil d’administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l’Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.

Pour les membres du conseil d’administration représentant l’Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres du conseil d’administration représentant l’Etat ne peuvent être nommés après l’âge de soixante-cinq ans.

III.-L’autorité chargée du contrôle économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

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Article 5

Les représentants du personnel bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mandat.

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Article 6

Modifié par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 4

Les membres du conseil d’administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l’Etat.

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Article 7

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 5

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur les objets suivants :

1. La politique générale de l’établissement ;

2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;

3. Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

4. Les emprunts ;

5. Les prises ou extensions de participations financières de l’établissement ;

6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

7. La désignation des représentants de l’établissement au sein des conseils d’administration des sociétés filiales ;

8. La structure générale de l’établissement ;

9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l’article 25 ;

10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d’immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget ;

11. L’autorisation de constitution de nantissement ou d’hypothèque ;

12. Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu’il détermine.

Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article 8

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 6

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

L’ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété par le président, avec l’accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l’article 7 peuvent, à l’initiative du président du conseil d’administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l’article 9.

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Article 9

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 7

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d’administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l’échange des écrits dans les conditions prévues par l’ ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l’Etat.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d’administration autres que ceux représentant l’Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d’un seul mandat.

Le conseil d’administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l’approbation du conseil lors de la séance suivante.

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Article 10

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 8

Tout administrateur a l’obligation de faire part au conseil d’administration de toute situation de conflit d’intérêts lié au fonctionnement ou à l’activité de l’établissement dont il aurait connaissance. Il s’abstient d’assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu’il est personnellement concerné.

Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur.

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Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d’administration. (Articles 11 à 12)

Article 11

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 9

Le président du conseil d’administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d’activité de l’établissement. Il assure la direction générale de l’établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d’administration.

Il procède, au nom de l’établissement, à la détermination des besoins au sens de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l’établissement et en suit l’exécution.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l’établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Il est assisté d’un directeur général délégué qu’il désigne et qui le supplée, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d’administration.

En cas de vacance du poste de président du conseil d’administration, l’autorité de tutelle désigne la personne chargée d’assurer l’intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau titulaire.

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Article 12

Modifié par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 9

Le conseil d’administration peut créer les commissions qu’il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.

Ces commissions sont présidées par le président du conseil d’administration ou par un administrateur élu par le conseil d’administration.

Le président d’une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.

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Titre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l’Etat. (Articles 13 à 16)

Article 13

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 10

Des avances peuvent être versées à l’établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l’article 1er, sans limitation de montant.

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Article 14

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 11

L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l’exception des 1° et 2° de

l’article 175

, des

articles 178 à 185

,

204 à 208

et

220 à 228

. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l’établissement.

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Article 15

Modifié par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 11

Le contrôle de la gestion financière de l’établissement est exercé conformément au

décret du 26 mai 1955

susvisé, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget par l’autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget précise les modalités d’application du présent article.

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Article 16

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 12

Des régies d’avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le

décret n° 2019-798

du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics.

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Titre IV : Dispositions relatives aux marchés. (Articles 17 à 25)

Article 17

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 – art. 13

L’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l’Etat.

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Article 18

Modifié par Décret n°2009-1086
du 2 septembre 2009 – art. 3

La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l’établissement sont fixées par le président du conseil d’administration.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 – art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001

Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104 du code des marchés publics, l’établissement peut conclure des marchés négociés lorsque leur montant n’excède par le seuil fixé en application du c du premier alinéa de l’article 1er du décret du 12 janvier 1979 susvisé.

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Article 20

Modifié par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 15

Une avance peut être versée par l’établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l’accord-cadre.

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Article 21 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 16

Modifié par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 – art. 3 () JORF 29 septembre 2001

Lors de l’examen par la commission spécialisée des marchés compétente d’un marché passé par l’établissement, un représentant du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie assiste aux séances avec voix consultative.

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Article 22 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 – art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001

Les pouvoirs des ministres visés aux articles 213 et 214 du code des marchés publics sont exercés par le président du conseil d’administration après avis du contrôleur d’Etat.

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Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 – art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001

Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d’Etat et le président de la commission spécialisée compétente.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 16

Le contrôle des marchés de l’établissement fait l’objet des dispositions particulières qui suivent :

1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l’article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;

2° Les projets d’avenants sont dispensés d’envoi aux commissions spécialisées à l’exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d’un marché à montant ferme ou le montant maximum d’un marché à commandes ou le montant estimé d’un marché de clientèle ;

3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d’envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l’objet de la part de l’établissement d’un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget.

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Article 25

Modifié par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 – art. 4 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Les rapports entre l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement.

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Titre V : Dispositions relatives au personnel.

(abrogé)

Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 16

Les agents employés par l’U.G.A.P. avant la publication du présent décret qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l’établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d’un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faire.

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 16

Les agents visés à l’article précédent qui n’auront pas été recrutés par l’établissement sont affectés dans les administrations de l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement.

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Article 28 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 – art. 16

Jusqu’à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit.

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Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 29 à 30)

Article 29

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.

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Article 30

Le décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l’union des groupements d’achats publics est abrogé.

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Article 31

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l’éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.


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