Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

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Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

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TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 48)

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CHAPITRE I : Organisation (Articles 1 à 32)

Article 1

 

Article 2-1

 

Article 4

 

Article 5

 

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Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion (Articles 2 à 20)

Article 2

 

Article 2-1

 

Article 2-2

 

Article 3

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 11-1

 

Article 11-2

 

Article 12

 

Article 12-1

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 19-1

 

Article 20

 

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Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l’article 13 de la loi du 26 janvier 1984 (Articles 20-1 à 32)

Article 20-1

 

Article 20-2

 

Article 20-3

 

Article 20-4

 

Article 20-5

 

Article 20-6

 

Article 20-7

 

Article 20-8

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

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CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratif (Articles 33 à 37)

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SECTION I : Régime financier (Articles 33 à 35)

Article 33

 

Article 33-1

 

Article 33-2

 

Article 33-3

 

Article 34

 

Article 35

 

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SECTION II : Contrôle administratif (Articles 36 à 37)

Article 36

 

Article 37

 

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CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée. (Articles 38 à 48)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 47-1

 

Article 48

 

Article 49

 

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TITRE II : Des centres régionaux de gestion. (Articles 50 à 56)

(abrogé)

Article 50

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

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TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l’article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984 (Articles 50 à 56)

Article 50

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

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TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris

(abrogé)

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CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris

(abrogé)

Déplier

Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d’Ile-de-France.

(abrogé)

Article 67

 

Déplier

Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France.

(abrogé)

Article 74

 

Déplier

Section III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris

(abrogé)

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

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TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France (Articles 64 à 88)

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CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France (Articles 64 à 88)

Article 64

 

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Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d’Ile-de-France (Articles 65 à 71)

Article 65

 

Article 65-1

 

Article 66

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 69-1

 

Article 70

 

Article 70-1

 

Article 71

 

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Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France. (Articles 72 à 78)

Article 72

 

Article 72-1

 

Article 73

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 75-1

 

Article 77

 

Article 78

 

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Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne. (Articles 85 à 88)

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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TITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Articles 89 à 98)

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

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TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France, du centre unique de gestion de Paris et des centres de gestion institués dans les départements d’outre-mer

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE II : Des centres de gestion institués dans les départements d’outre-mer.

(abrogé)

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

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TITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.

(abrogé)

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

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TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 117 à 119)

Article 106

 

Article 107

 

Article 107-1

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, vu le code électoral, vu le code des marchés ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d’Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d’habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976, portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-602 du 4 juillet 1983, relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 48)

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CHAPITRE I : Organisation (Articles 1 à 32)

Article 1

Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 – art. 1

Est dénommé « centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale » l’établissement public local à caractère administratif institué par l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion (Articles 2 à 20)

Article 2

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 – art. 2

Sont affiliés au centre départemental de gestion :

 » 1° A titre obligatoire :

 » a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

 » b) Les communes qui, n’employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

 » c) Les communes qui n’emploient que des agents non titulaires ;

 » d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l’une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

 » 2° A titre volontaire :

 » a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

 » b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

 » c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;

 » d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;

 » e) Le centre départemental de gestion ;

 » f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région.  »

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Article 2-1

Les départements et les régions peuvent s’affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de

l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

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Article 2-2

Les offices publics de l’habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et b et d du 2° de l’article 2.

Pour déterminer les critères d’affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Article 3

Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l’établissement et en position d’activité au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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Article 6

Lorsque, en cours d’année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d’une commune ou d’un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l’affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque les effectifs d’une commune ou d’un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l’établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L’affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l’année qui suit la date de notification de la décision.

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Article 7

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6, l’affiliation volontaire d’une collectivité ou d’un établissement public administratif et le retrait d’affiliation en cas d’affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l’année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.

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Article 8

Les sièges du conseil d’administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :

1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

EFFECTIF TOTAL

des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d’activité au sens des articles 56 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

NOMBRE

de sièges attribués aux communes

ATTRIBUTION

d’un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à

Moins de 1000

Moins de 2000

Moins de 3000

Moins de 4000

Moins de 5000

5000 et plus

15

16

17

18

19

20

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :

a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;

b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.

3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l’une des conditions mentionnées au b ci-après ;

b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d’habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

Dans le cas de l’affiliation partielle prévue à l’article 2-1, l’effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l’une des conditions mentionnées au b ci-après ;

b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d’habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

Dans le cas de l’affiliation partielle prévue à l’article 2-1, l’effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

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Article 9

Chaque titulaire a un suppléant.

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Article 10

En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu’au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d’administration du centre de gestion.

Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l’une ou l’autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d’effet du retrait de la collectivité.

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Article 11

Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.

Chaque maire dispose d’une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d’activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

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Article 11-1

Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d’un mandat local des conseils d’administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

Chaque président d’établissement public dispose d’une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d’activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d’établissement public est mentionné sur la liste électorale.

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Article 11-2

Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 – art. 3

Nul ne peut être candidat, titulaire ou suppléant, sur plus d’une liste.

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Article 12

Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d’enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée « 1 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, « 10 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, « 100 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, « 1000 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l’ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d’un représentant titulaire est assortie de celle d’un suppléant.

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Article 12-1

Création Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 – art. 3

Les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1. Dans ce cas, l’arrêté mentionné à l’article 13 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles

2

,

3

,

5

et

6

du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

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Article 13

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 – art. 4

Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

Un arrêté du président du centre de gestion fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;

2° Les modalités d’organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales.

Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

La commission proclame les résultats.

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Article 14

Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 – art. 1 (V)

Les représentants titulaires et suppléants du département et de la région sont respectivement désignés par le conseil départemental et le conseil régional parmi leurs membres.

Le président du conseil départemental et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d’administration du centre de gestion.

Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l’entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

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Article 15

Ne peuvent être membres du conseil d’administration d’un centre de gestion :

1° Les agents de ce centre ;

2° Le directeur d’un centre de gestion.

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Article 16

Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 – art. 4

Le mandat d’un membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d’un membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l’établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d’un membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d’administration représentants des communes et des établissements publics expire à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire à l’occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d’administration représentants des régions expire à l’occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu’à l’installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont renouvelables.

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Article 17

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 – art. 5

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d’administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

Lorsqu’une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d’organisation de ces élections partielles.

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Article 18

Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 – art. 1 (V)

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d’administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l’un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l’entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

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Article 19

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d’administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1° de l’article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d’une progression de l’effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l’article 11 du présent décret.

Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l’ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d’un des seuils définis au 1° de l’article 8.

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Article 19-1

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d’administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d’une progression de l’effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l’article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l’ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17.

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Article 20

Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 – art. 6

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d’un troisième siège au conseil d’administration en raison d’une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d’un troisième siège au conseil d’administration en raison d’une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

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Article 2-1 (abrogé)

Abrogé par Décret 88-159 1988-02-18 art. 3 jorf 19 février 1988

Création Décret 85-1230 1985-11-23 art. 8 JORF 24 Novembre 1985

Sont affiliés à titre obligatoire au centre départemental pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie B à temps complet ou à temps non complet, sous réserve des dispositions de l’article 93 du présent décret, les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant leur siège dans le département.

Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés ci-dessus peuvent s’affilier à titre volontaire, lorsqu’ils n’emploient aucun fonctionnaire de catégorie B.

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