Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l’application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l’article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

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Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l’application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l’article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS ET AUX GERANTS OU DEPOSITAIRES DES FONDS EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (Articles 4 à 5)

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OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PARTS (Article 4)

Article 4

 

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OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES (Article 5)

Article 5

 

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OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS ET AUX GERANTS OU DEPOSITAIRES DES FONDS EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE (Article 6)

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OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES (Article 6)

Article 6

 

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 7)

Article 7

 

Le Premier ministre, Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique ;

Vu le décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 fixant les conditions d’application des articles 25 à 27 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment les obligations fiscales des gérants de ces fonds ;

Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement,

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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)

Article 1

Le gérant d’un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l’annexe III au code général des impôts et à l’article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

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Article 2

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire visés à l’article 1er doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts rachetées ou cédées ;

La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.

En cas de cession de parts effectuée sans l’intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l’identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

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Article 3

Le gérant ou le dépositaire visés à l’article 1er adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l’année précédente mentionnant :

1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu’il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d’après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l’article 2.

2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts.

3° Dans l’hypothèse où l’un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l’année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l’article 41 sexdecies B de l’annexe III au code précité concernant l’intéressé, ainsi que le nombre de parts qu’il détient.

4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d’une partie de ses avoirs entraînant annulation d’une fraction des parts de ce fonds :

– la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; – les renseignements mentionnés à l’article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d’avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d’acquisition ;

– le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution.

5° En cas de distribution d’une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

– la date de la distribution ; – les renseignements mentionnés à l’article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d’acquisition ;

– le montant de la distribution, qu’elle soit en nature ou en espèces, revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;

– le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.

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OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS ET AUX GERANTS OU DEPOSITAIRES DES FONDS EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (Articles 4 à 5)

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OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PARTS (Article 4)

Article 4

L’engagement prévu au I de l’article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée est constaté par un acte établi à l’occasion de chaque souscription.

Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.

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OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES (Article 5)

Article 5

Le gérant ou le dépositaire visés à l’article 1er adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l’article 3 :

– une copie de l’engagement prévu à l’article 4 ;

– un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle de l’expiration de l’engagement.

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OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS ET AUX GERANTS OU DEPOSITAIRES DES FONDS EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE (Article 6)

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OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES (Article 6)

Article 6

En cas de rupture de l’engagement visé à l’article 4, le gérant ou le dépositaire visés à l’article 1er doit mentionner :

– sur le relevé visé à l’article 41 sexdecies F de l’annexe III au code général des impôts, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l’exonération instituée par l’article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée ;

– sur le relevé prévu à l’article 3, les renseignements mentionnés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 7)

Article 7

Le gérant ou le dépositaire visés à l’article 1er d’un fonds commun de placement à risques créé avant l’entrée en vigueur du présent décret, doit, dans le délai de six mois :

– déposer les documents prévus au premier alinéa de l’article 41 sexdecies A de l’annexe III au code général des impôts ;

– et remplir, le cas échéant, les obligations prévues ci-dessus (décret 41 1984-01-08 art. 5)

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